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ECLI:BE:CASS:2018:ARR.20180917.2 ECLI:BE:CASS:2018:ARR.20180917.2 Généré par l'IA

Belgian court dismisses appeal as late due to failure to notify address change to court registry.

Numéro de cause ECLI:BE:CASS:2018:ARR.20180917.2
Autorité / Tribunal
Juridiction Belgique (BE)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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The Court of Cassation rejected the appeal because it was filed over three months after a regular notification to the appellant's last known address. The appellant had previously informed the registry of a new address but later reverted to the old one in their final submissions, leading to a valid notification at the original location. Consequently, the court ruled the appeal tardy and dismissed it, ordering the opposing party to pay the associated costs.

Regeste Legislator

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Article 36, § 2, alinéa 1er du Code judiciaire; Article 792, alinéas 2 et 3 du Code judiciaire: A notification made to a party's last indicated address is deemed regular until that party expressly notifies the registry of a change; an appeal filed more than three months after such notification is considered late and inadmissible.

Mots-clés

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tardive notification address change court registry procedural deadline fin de non-recevoir Code judiciaire appeal dismissal motifs de cassation

Dispositions légales citées

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Article 36, § 2, alinéa 1er du Code judiciaire
Article 792, alinéas 2 et 3 du Code judiciaire
Il ressort des pièces auxquelles la Cour peut avoir égard que l'arrêt attaqué a, en application de l'article 792, alinéas 2 et 3, du Code judiciaire, été notifié au demandeur le 30 juin 2016 à [X].
Article 1017, alinéa 2 du Code judiciaire
Vu l'article 1017, alinéa 2, du Code judiciaire, condamne la défenderesse aux dépens.
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Texte complet

N° S.18.0011.F

F. R.,

demandeur en cassation,

représenté par Maître Simone Nudelholc, avocat à la Cour de cassation, dont le cabinet est établi à Bruxelles, boulevard de l'Empereur, 3, où il est fait élection de domicile,

contre

1. UNION NATIONALE DES MUTUALITÉS SOCIALISTES, dont le siège est établi à Bruxelles, rue Saint-Jean, 32-38,

défenderesse en cassation,

2. INSTITUT NATIONAL D'ASSURANCE MALADIE-INVALIDITÉ, établissement public, dont le siège est établi à Woluwe-Saint-Pierre, avenue de Tervueren, 211,

défendeur en cassation ou, à tout le moins, partie appelée en déclaration d'arrêt commun,

représenté par Maître Willy van Eeckhoutte, avocat à la Cour de cassation, dont le cabinet est établi à Gand, Drie Koningenstraat, 3, où il est fait élection de domicile.

I. La procédure devant la Cour

Le pourvoi en cassation est dirigé contre l'arrêt rendu le 29 juin 2016 par la cour du travail de Mons.

Le 30 juillet 2018, l'avocat général Jean Marie Genicot a déposé des conclusions au greffe.

Le président de section Christian Storck a fait rapport et l'avocat général Jean Marie Genicot a été entendu en ses conclusions.

II. La décision de la Cour

Sur la fin de non-recevoir opposée au pourvoi par le défendeur et déduite de sa tardiveté :

En vertu de l'article 36, § 2, alinéa 1er, du Code judiciaire, dans sa rédaction applicable, toute notification faite au domicile d'une partie indiqué dans son dernier acte de la procédure en cours est réputée régulière tant que cette partie n'a pas fait connaître de manière expresse la modification de ce domicile au greffe et aux autres parties ainsi qu'au ministère public.

Si le demandeur, précédemment domicilié à [X], avait, par sa lettre du 24 janvier 2013, informé le greffe que son domicile était désormais établi à [Y], il a postérieurement, dans ses dernières conclusions déposées le 11 mars 2016, indiqué être domicilié à [X].

Il ressort des pièces auxquelles la Cour peut avoir égard que l'arrêt attaqué a, en application de l'article 792, alinéas 2 et 3, du Code judiciaire, été notifié au demandeur le 30 juin 2016 à [X].

Il s'ensuit que le pourvoi, formé par une requête déposée au greffe de la Cour le 30 janvier 2018, soit plus de trois mois après cette notification régulière, est tardif.

La fin de non-recevoir est fondée.

Par ces motifs,

La Cour

Rejette le pourvoi ;

Vu l'article 1017, alinéa 2, du Code judiciaire, condamne la défenderesse aux dépens.

Les dépens taxés à la somme de cent quatre-vingt-sept euros septante-sept centimes en débet envers la partie demanderesse et à la somme de deux cent trente-deux euros septante-six centimes envers le défendeur.

Ainsi jugé par la Cour de cassation, troisième chambre, à Bruxelles, où siégeaient le président de section Christian Storck, les conseillers Mireille Delange, Michel Lemal, Marie-Claire Ernotte et Sabine Geubel, et prononcé en audience publique du dix-sept septembre deux mille dix-huit par le président de section Christian Storck, en présence de l'avocat général Jean Marie Genicot, avec l'assistance du greffier Lutgarde Body.

L. Body S. Geubel M.-Cl. Ernotte

M. Lemal M. Delange Chr. Storck

Document PDF ECLI:BE:CASS:2018:ARR.20180917.2