Belgian court dismisses appeal on procedural grounds regarding confiscation requirements and judge signature formalities.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Court of Cassation rejected the appellant's challenge to a second-instance judgment ordering confiscation by equivalent. The appellant argued that the public prosecutor failed to submit written requisitions for confiscation and that the judge's inability to sign the verdict violated procedural rules. The court held that oral requisitions recorded in the court record suffice for written requirements and that the specific signature defect did not invalidate the decision.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 42, 3° and 43bis of the Penal Code; Article 785, paragraph 1 of the Judicial Code: Written requisitions for confiscation may be oral if recorded in the court record, and a judge's inability to sign does not invalidate the judgment if noted by the clerk.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
N° P.18.0350.F
E.H.,
prévenu,
demandeur en cassation,
ayant pour conseil Maître Pierre Chomé, avocat au barreau de Bruxelles.
I. LA PROCÉDURE DEVANT LA COUR
Le pourvoi est dirigé contre un arrêt rendu le 9 mars 2018 par la cour d'appel de Bruxelles, chambre correctionnelle.
Le demandeur invoque deux moyens dans un mémoire annexé au présent arrêt, en copie certifiée conforme.
Le conseiller François Stévenart Meeûs a fait rapport.
L'avocat général Michel Nolet de Brauwere a conclu.
II. LA DÉCISION DE LA COUR
Sur le premier moyen :
Le moyen est pris de la violation des articles 6.3.b de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, 204 du Code d'instruction criminelle, 42, 3°, et 43bis du Code pénal.
Le demandeur fait d'abord grief aux juges d'appel d'avoir ordonné la confiscation par équivalent d'une somme d'argent, alors qu'aucune peine de cette nature n'avait été prononcée par le premier juge et que le formulaire complété par le ministère public à l'appui de son acte d'appel ne visait aucun grief relatif à une confiscation.
L'article 204 du Code d'instruction criminelle prévoit que la requête d'appel indique précisément, à peine de déchéance, les griefs élevés, y compris les griefs procéduraux, contre le jugement.
En vertu de cette disposition, l'étendue de la saisine du juge d'appel s'apprécie dans les limites figurant dans la requête contenant les griefs, sous réserve de l'application de l'article 210, alinéa 2, du Code d'instruction criminelle. L'obligation de formuler des griefs implique seulement de préciser les points sur lesquels il y a lieu de réformer la décision rendue en première instance.
Lorsqu'il mentionne dans son formulaire de griefs qu'il interjette appel de la peine infligée au prévenu, le ministère public indique qu'il demande au juge d'appel la réformation de la décision relative à l'ensemble des peines et mesures susceptibles d'être appliquées à ce prévenu.
En tant qu'il soutient le contraire, le moyen manque en droit.
Le demandeur fait ensuite grief à l'arrêt d'ordonner la confiscation spéciale par équivalent d'un avantage patrimonial, alors qu'aucun réquisitoire écrit de confiscation n'avait été tracé par le procureur du Roi, contrairement à ce qui est prescrit par les articles 42, 3°, et 43bis du Code pénal.
L'exigence de réquisitions écrites pour la confiscation facultative des avantages patrimoniaux n'est soumise à aucune condition de forme particulière. Les dispositions précitées n'interdisent pas que l'écrit soit constitué par le procès-verbal de l'audience constatant régulièrement le contenu du réquisitoire oral du ministère public tendant à la confiscation.
Selon le procès-verbal de l'audience de la cour d'appel du 9 février 2018, le ministère public a requis, notamment, la confiscation par équivalent d'une somme d'argent, au titre d'avantages patrimoniaux tirés directement des infractions.
Dans cette mesure, le moyen ne peut être accueilli.
Le demandeur soutient enfin ne pas avoir pu exercer utilement ses droits de la défense à la suite des réquisitions verbales de confiscation du ministère public, prises à l'audience avant l'exposé de ses moyens de défense.
Il n'apparaît pas des pièces de la procédure que ce moyen ait été invoqué devant les juges d'appel.
Ne pouvant être proposé pour la première fois devant la Cour, le moyen est, à cet égard, irrecevable.
Sur le second moyen :
Le moyen est pris de la violation de l'article 785, alinéa 1er, du Code judiciaire.
Le demandeur soutient, d'une part, que la mention figurant au vingt-deuxième feuillet de l'arrêt selon laquelle « Madame le conseiller Leclercq se trouve dans l'impossibilité de signer l'arrêt » n'aurait pas été faite par le greffier et, d'autre part, que cette mention n'a pas été retranscrite en bas de l'acte.
Selon lui, il n'est pas possible de savoir si la décision d'aggraver la peine d'emprisonnement principal a bien été prise par l'ensemble des membres présents de la formation de jugement ou si elle est l'œuvre d'une partie de ceux-ci.
L'article 785, alinéa 1er, du Code judiciaire dispose que si le président ou un des juges se trouve dans l'impossibilité de signer le jugement, le greffier en fait mention au bas de l'acte, et la décision est valable, sous la signature des autres membres du siège qui l'ont prononcée.
Ni l'article 785 précité ni aucune autre disposition légale n'imposent au greffier d'attester par des signatures successives chacune des constatations mentionnées dans un même acte.
Dans cette mesure, le moyen manque en droit.
Selon l'arrêt, avant sa prononciation, la décision a été signée par deux des magistrats qui l'ont rendue, alors que le troisième était dans l'impossibilité de la signer.
Signé par le président et par le greffier, cet acte authentique fait preuve jusqu'à inscription de faux, procédure que le demandeur ne soutient pas avoir intentée.
A cet égard, le moyen est irrecevable.
Le contrôle d'office
Les formalités substantielles ou prescrites à peine de nullité ont été observées et la décision est conforme à la loi.
PAR CES MOTIFS,
LA COUR
Rejette le pourvoi ;
Condamne le demandeur aux frais.
Lesdits frais taxés à la somme de cent vingt-trois euros quatre-vingt-un centimes dus.
Ainsi jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre, à Bruxelles, où siégeaient Benoît Dejemeppe, président de section, Françoise Roggen, Tamara Konsek, Frédéric Lugentz et François Stévenart Meeûs, conseillers, et prononcé en audience publique du douze septembre deux mille dix-huit par Benoît Dejemeppe, président de section, en présence de Michel Nolet de Brauwere, avocat général, avec l'assistance de Fabienne Gobert, greffier.
F. Gobert F. Stévenart Meeûs F. Lugentz
T. Konsek F. Roggen B. Dejemeppe
Document PDF ECLI:BE:CASS:2018:ARR.20180912.2