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ECLI:BE:CASS:2018:ARR.20180911.8 ECLI:BE:CASS:2018:ARR.20180911.8 Généré par l'IA

Belgian court dismisses appeal claiming youth protection measure exceeded statutory eight-month preparatory phase deadline.

Numéro de cause ECLI:BE:CASS:2018:ARR.20180911.8
Autorité / Tribunal
Juridiction Belgique (BE)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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The Court of Cassation rejected the mother's appeal against a youth protection measure exceeding the statutory eight-month preparatory phase. The mother argued the measure violated constitutional rights and the specific law limiting preparatory phases to eight months, noting the minor remained in an institution beyond this limit. The court held that the six-month deadline is merely a guideline without legal consequences for simple overruns and that all formal requirements were met.

Regeste Legislator

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Articles 149 of the Constitution and 52bis of the Law of 8 April 1965 on youth protection; the six-month preparatory phase limit is a guideline without legal consequences for simple overruns.

Mots-clés

Généré par l'IA
youth protection measures preparatory phase duration statutory time limits procedural deadlines minor rights protection administrative discretion nullity of decisions retour de l'enfant

Dispositions légales citées

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Article 149 of the Constitution
Article 52bis of the Law of 8 April 1965 on youth protection
Le délai de six mois prévu à l'article 52bis de la loi du 8 avril 1965 est un délai d'ordre.
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Texte complet

Cour de cassation de Belgique

Arrêt

N° P.18.0500.N

J. G.,

mère d'un mineur d'âge,

demanderesse en cassation,

Me Tom Van Overbeke, avocat au barreau du Limbourg,

en cause de

1. N. D.,

mineur d'âge,

2. J. D.,

père d'un mineur d'âge,

défendeurs en cassation.

I. LA PROCÉDURE DEVANT LA COUR

Le pourvoi est dirigé contre un arrêt rendu le 19 avril 2018 par la cour d'appel d'Anvers, chambre jeunesse.

La demanderesse invoque deux moyens dans un mémoire annexé au présent arrêt, en copie certifiée conforme.

Le conseiller Peter Hoet a fait rapport.

L'avocat général Marc Timperman a conclu.

II. LA DÉCISION DE LA COUR

(...)

Sur le second moyen :

5. Le moyen est pris de la violation des articles 149 de la Constitution et 52bis de la loi du 8 avril 1965 relative à la protection de la jeunesse, à la prise en charge des mineurs ayant commis un fait qualifié infraction et à la réparation du dommage causé par ce fait : il ressort de la procédure que le ministère public a pris un réquisitoire le 4 juin 2017 et que le défendeur 1 a été placé dans l'institution communautaire De Grubbe par ordonnance rendue à la même date ; son séjour a été prolongé à deux reprises, puis il a été placé dans l'institution de Hutten, où il demeure toujours ; des mesures provisoires peuvent uniquement être prises pour une durée aussi brève que possible ; ledit article 52bis précise que la durée de la phase préparatoire ne peut dépasser huit mois ; ce délai n'a pas été respecté ; l'arrêt qui confirme la prolongation de la mesure provisoire n'est donc pas légalement justifié.

6. Le délai de six mois prévu à l'article 52bis de la loi du 8 avril 1965 est un délai d'ordre. Aucune sanction n'est liée au simple dépassement de ce délai.

Déduit d'une autre prémisse juridique, le moyen manque en droit.

Le contrôle d'office

7. Les formalités substantielles ou prescrites à peine de nullité ont été observées et la décision est conforme à la loi.

PAR CES MOTIFS,

LA COUR

Rejette le pourvoi ;

Condamne la demanderesse aux frais.

Ainsi jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre, à Bruxelles, où siégeaient Filip Van Volsem, conseiller faisant fonction de président, Alain Bloch, Peter Hoet, Antoine Lievens et Erwin Francis, conseillers, et prononcé en audience publique du onze septembre deux mille dix-huit par le conseiller faisant fonction de président Filip Van Volsem, en présence de l'avocat général Marc Timperman, avec l'assistance du greffier délégué Véronique Kosynsky.

Traduction établie sous le contrôle du conseiller Tamara Konsek et transcrite avec l'assistance du greffier Fabienne Gobert.

Document PDF ECLI:BE:CASS:2018:ARR.20180911.8