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ECLI:BE:CASS:2018:ARR.20180911.7 ECLI:BE:CASS:2018:ARR.20180911.7 Généré par l'IA

Belgian court dismisses appeal claiming fair trial violation regarding expert examination of criminal liability.

Numéro de cause ECLI:BE:CASS:2018:ARR.20180911.7
Autorité / Tribunal
Juridiction Belgique (BE)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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The Belgian Court of Cassation rejected the appellant's claim that the appellate court violated fair trial rights by refusing to order an expert examination of his criminal liability. The appellant argued that liability assessment is distinct from the guilt determination, which the appellate court had already ruled upon. The court held that the appellant's specific grievances in the appeal petition only addressed sentencing factors, thereby legally excluding the appellate court from reviewing the underlying guilt declaration.

Regeste Legislator

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Articles 203, 204, 210 du Code d'instruction criminelle; The appellate court's jurisdiction is strictly limited to the specific grievances raised by the appellant, and a failure to list criminal liability as a grievance precludes the court from examining issues of imputability or guilt.

Mots-clés

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Code d'instruction criminelle griefs d'appel déclaration de culpabilité non-imputabilité procès équitable saisine du juge d'appel réforme du jugement procédure antisubvention

Dispositions légales citées

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Article 6 of the Convention for the Protection of Human Rights and Fundamental Freedoms
Article 71 of the Penal Code
Articles 204 and 210 of the Code of Criminal Instruction
- dans les limites de la déclaration d'appeler, cette saisine est plus amplement déterminée par les griefs précisément élevés par l'appelant, visés à l'article 204 du Code d'instruction criminelle ;
Articles 203, 204 and 210, paragraph 2, of the Code of Criminal Instruction
- la saisine du juge d'appel est tout d'abord délimitée par la déclaration d'appeler visée à l'article 203 du Code d'instruction criminelle ;
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Texte complet

Cour de cassation de Belgique

Arrêt

N° P.18.0366.N

G. F.,

prévenu, détenu,

demandeur en cassation,

Me Joachim Meese, avocat au barreau de Gand.

I. LA PROCÉDURE DEVANT LA COUR

Le pourvoi est dirigé contre un arrêt rendu le 8 mars 2018 par la cour d'appel d'Anvers, chambre correctionnelle.

Le demandeur invoque trois moyens dans un mémoire annexé au présent arrêt, en copie certifiée conforme.

Le conseiller Antoine Lievens a fait rapport.

L'avocat général Marc Timperman a conclu.

II. LA DÉCISION DE LA COUR

Sur le premier moyen :

Quant à la première branche :

1. Le moyen, en cette branche, est pris de la violation des articles 6 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, 71 du Code pénal, 204 et 210 du Code d'instruction criminelle, ainsi que de la méconnaissance des principes généraux du droit relatifs au procès équitable et à l'accès au juge : l'arrêt rejette, à tort, la demande du demandeur visant à entendre trois experts au sujet de sa responsabilité parce que cette question est connexe à celle de savoir s'il y a infraction et donc à celle de sa culpabilité, dont les juges d'appel n'ont pas été saisis ; l'examen de l'imputabilité n'est pas lié à la question de savoir s'il y a infraction ou s'il existe une cause de justification, mais a une incidence sur la possibilité d'infliger une peine au demandeur ; dès lors que la saisine des juges d'appel portait sur le taux de la peine, ils ne pouvaient refuser d'ordonner l'examen demandé.

2. Le droit à l'accès au juge garanti par l'article 6, § 1er, de la Convention, tel qu'interprété par la Cour européenne des droits de l'homme, n'empêche pas les États membres d'assortir l'introduction de recours de conditions, pour autant que celles-ci servent un objectif légitime et qu'il existe une proportion raisonnable entre les conditions imposées et l'objectif poursuivi. Ces conditions ne peuvent avoir pour conséquence de porter substantiellement atteinte au droit d'introduire un recours. Dans le cadre de leur application, le juge ne peut faire preuve ni d'un formalisme excessif tel qu'il soit porté atteinte au caractère équitable de la procédure, ni d'une souplesse exagérée telle que les conditions imposées en perdent leur objet.

3. Il suit des articles 203, 204 et 210, alinéa 2, du Code d'instruction criminelle et de leurs travaux préparatoires que :

- la saisine du juge d'appel est tout d'abord délimitée par la déclaration d'appeler visée à l'article 203 du Code d'instruction criminelle ;

- dans les limites de la déclaration d'appeler, cette saisine est plus amplement déterminée par les griefs précisément élevés par l'appelant, visés à l'article 204 du Code d'instruction criminelle ;

- le juge d'appel peut soulever d'office, dans les limites de la saisine telles que définies par la déclaration d'appeler et par les griefs élevés par l'appelant, les moyens visés à l'article 210, alinéa 2, du Code d'instruction criminelle.

4. Il résulte en outre des dispositions précitées et de leurs travaux préparatoires qu'en instaurant l'obligation d'indiquer précisément les griefs élevés contre le jugement rendu en première instance, le législateur a pour but de voir traiter plus efficacement les affaires pénales en degré d'appel et veut particulièrement éviter une charge de travail et des frais inutiles en ne soumettant plus à la juridiction d'appel des décisions non contestées. L'obligation d'indiquer précisément les griefs force l'appelant à réfléchir à l'opportunité d'interjeter appel et à ses conséquences, et l'intimé peut immédiatement discerner quelles décisions du jugement rendu en première instance sont contestées et sur quoi devra porter sa défense en appel.

5. Un grief au sens de l'article 204 du Code d'instruction criminelle est l'indication spécifique par l'appelant d'une décision distincte du jugement entrepris, dont il demande la réformation par le juge d'appel.

6. Il appartient au juge d'appel de déterminer celle(s) des décision(s) du jugement entrepris dont l'appelant souhaite la réformation, à la lumière de ce qui précède et compte tenu de la manière dont celui-ci a décrit son grief ou ses griefs à l'encontre du jugement entrepris dans la requête visée à l'article 204, alinéa 1er, du Code d'instruction criminelle ou dans le formulaire de griefs visé à l'article 204, alinéa 3, du Code d'instruction criminelle.

7. Si un appelant ne mentionne pas la déclaration de culpabilité au titre de grief dans sa requête ou son formulaire de griefs, mais uniquement les décisions sur la peine, il en découle qu'il ne poursuit pas la réformation de la décision du jugement entrepris concernant la déclaration de culpabilité, à savoir la constatation que la commission d'un fait répond à la qualification légale de l'infraction et l'absence de causes de justification, d'excuse ou de non-imputabilité, sauf s'il ressort clairement de sa requête ou de son formulaire de griefs qu'il critique et entend voir réformer un ou plusieurs de ces aspects de la déclaration de culpabilité.

Dans la mesure où il procède d'une autre prémisse juridique, le moyen, en cette branche, manque en droit.

8. L'arrêt constate que le demandeur a uniquement mentionné, au titre de griefs, le taux de la peine, le non-octroi du sursis et de la suspension et la peine complémentaire de la mise à la disposition du tribunal de l'application des peines, et non la déclaration de culpabilité du chef des faits mis à sa charge. Il considère que l'examen portant sur la question de la non-imputabilité est connexe à la décision sur la culpabilité, sur laquelle les juges d'appel ne doivent plus se prononcer. Il considère en outre que, compte tenu de cette décision, les juges d'appel ne pouvaient soulever d'office de moyens relatifs à cette non-imputabilité. Par ces motifs, les juges d'appel ont légalement justifié la décision relative à leur saisine.

Dans cette mesure, le moyen, en cette branche, ne peut être accueilli.

(...)

PAR CES MOTIFS,

LA COUR

Rejette le pourvoi ;

Condamne le demandeur aux frais.

Ainsi jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre, à Bruxelles, où siégeaient Filip Van Volsem, conseiller faisant fonction de président, Alain Bloch, Peter Hoet, Antoine Lievens et Erwin Francis, conseillers, et prononcé en audience publique du onze septembre deux mille dix-huit par le conseiller faisant fonction de président Filip Van Volsem, en présence de l'avocat général Marc Timperman, avec l'assistance du greffier délégué Véronique Kosynsky.

Traduction établie sous le contrôle du conseiller Michel Lemal et transcrite avec l'assistance du greffier Fabienne Gobert.

Document PDF ECLI:BE:CASS:2018:ARR.20180911.7