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ECLI:BE:CASS:2018:ARR.20180911.6 ECLI:BE:CASS:2018:ARR.20180911.6 Généré par l'IA

Belgian court dismisses appeal claiming Article 6 ECHR violation regarding refusal to call a defense witness.

Numéro de cause ECLI:BE:CASS:2018:ARR.20180911.6
Autorité / Tribunal
Juridiction Belgique (BE)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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The Court of Cassation rejected appeals by three defendants challenging a lower court's refusal to call a specific witness as a defense witness. The defendants argued this violated their right to a fair trial under Article 6 of the ECHR, but the appellate court had already provided concrete reasons explaining why the witness's testimony was unnecessary for revealing the truth. The supreme court upheld the lower court's decision, emphasizing that the right to call witnesses is not absolute and requires a demonstration of necessity to the truth.

Regeste Legislator

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Article 6, § 3, d, of the Convention; Article 6, § 1, of the Convention: The right to call and examine defense witnesses is not absolute; the accused must demonstrate necessity to the truth, and the judge must base the decision on concrete circumstances justifying the refusal.

Mots-clés

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Article 6 ECHR defense witness fair trial rights necessity to truth refusal of witness criminal procedure appellate review demande de révision pénale

Dispositions légales citées

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Article 6, § 3, d, of the Convention
Le moyen est pris de la violation de l'article 6 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : l'arrêt refuse d'accéder à la demande du demandeur visant à entendre M.V.
Article 6, § 1, of the Convention
Le moyen est pris de la violation de l'article 6 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : l'arrêt refuse d'accéder à la demande du demandeur visant à entendre M.V.
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Texte complet

Cour de cassation de Belgique

Arrêt

N° P.18.0217.N

I. F. E-K.,

Me Johan Maes, avocat au barreau d'Anvers,

II. H. E-F.,

Me Tanja Smit, avocat au barreau d'Anvers,

III. M. D.B.,

Me Christian Clement, avocat au barreau d'Anvers,

prévenus,

demandeurs en cassation.

I. LA PROCÉDURE DEVANT LA COUR

Les pourvois sont dirigés contre un arrêt rendu le 1er février 2018 par la cour d'appel d'Anvers, chambre correctionnelle.

Le demandeur I invoque un moyen dans un mémoire annexé au présent arrêt, en copie certifiée conforme.

Le demandeur II invoque six moyens dans un mémoire annexé au présent arrêt, en copie certifiée conforme.

Le demandeur III invoque deux moyens dans un mémoire annexé au présent arrêt, en copie certifiée conforme.

Le conseiller Erwin Francis a fait rapport.

L'avocat général Marc Timperman a conclu.

II. LA DÉCISION DE LA COUR

(...)

Sur le premier moyen du demandeur III :

27. Le moyen est pris de la violation de l'article 6 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : l'arrêt refuse d'accéder à la demande du demandeur visant à entendre M.V. à l'audience en tant que témoin à décharge ; toutefois, l'arrêt n'indique pas quels motifs sérieux, de fait et de procédure, justifient la non-comparution de ce témoin et considère que le demandeur III ne parvient pas à rendre plausible que l'audition de ce témoin pourrait contribuer à la manifestation de la vérité ; pourtant, il est constaté dans l'arrêt même que le demandeur III et le témoin étaient en contact, sans qu'il puisse être établi si le témoin a réellement manifesté son intérêt envers la reprise de la sandwicherie Il Panino ; l'arrêt indique ainsi que les juges d'appel n'ont pas été en mesure de découvrir la vérité.

28. L'arrêt ne considère pas que les juges d'appel n'ont pu vérifier si M.V. était réellement intéressé par la reprise de la sandwicherie Il Panino.

Dans la mesure où il repose sur une lecture erronée de l'arrêt, le moyen manque en fait.

29. L'article 6, § 3, d, de la Convention prévoit que toute personne faisant l'objet de poursuites a le droit d'interroger ou faire interroger les témoins à charge et d'obtenir la convocation et l'interrogation des témoins à décharge dans les mêmes conditions que les témoins à charge.

30. Toutefois, l'article 6, § 3, d, de la Convention ne confère pas au prévenu un droit absolu ou illimité de faire interroger par la police ou d'entendre comme témoins à l'audience des témoins à décharge. Il incombe au prévenu de démontrer et de motiver que l'audition d'un témoin à décharge est nécessaire à la manifestation de la vérité. Il appartient au juge de statuer sur cette question, en veillant à ce qu'il ne soit pas porté atteinte au droit du prévenu à un procès équitable, pris dans son ensemble. En outre, le juge doit fonder sa décision d'entendre ou non les témoins à décharge sur des circonstances concrètes qu'il précise.

31. L'arrêt rejette la demande du demandeur visant à entendre M.V. à l'audience en tant que témoin à décharge par les motifs suivants :

- le récit du demandeur III concernant le dénommé M.V., qui aurait également été intéressé par la reprise de la sandwicherie Il Panino, n'est pas étayé par les éléments objectifs du dossier répressif ;

- si un certain nombre de pièces indiquant que le demandeur III était en contact avec le dénommé M.V. ont été trouvées, on ne peut en déduire que cette personne a réellement montré de l'intérêt envers la reprise de la sandwicherie Il Panino du demandeur I ;

- ces pièces ne justifient en aucun cas les contacts suspects, téléphoniques et autres, du demandeur III, tels qu'ils ont été constatés dans le cadre de l'enquête téléphonique et des observations ;

- dans ses conclusions, le demandeur III laisse entendre qu'il devait vivre modestement en raison de ses factures médicales élevées et, selon ses dires, il se rendait souvent à la sandwicherie à l'heure de la fermeture pour recevoir un sandwich qu'il ne devait pas toujours payer ;

- compte tenu de cet élément, la cour d'appel considère comme établi que le demandeur III avait également un motif financier pour s'impliquer dans l'organisation criminelle afin de récolter une petite part des revenus que le demandeur I voulait générer en récupérant des lots de stupéfiants ;

- il n'existe, à la lumière de ce qui précède, aucun motif d'accéder à la demande du demandeur visant à convoquer et à entendre M.V. à l'audience en tant que témoin à décharge ;

- le demandeur III échoue, en l'espèce, à rendre plausible que l'audition de M.V. dans ce dossier pourrait contribuer de quelque façon que ce soit à la manifestation de la vérité ;

- la cour d'appel souligne également que le demandeur III a produit lui-même un courrier de S.M., avocat et, manifestement, fils de M.V., dans lequel cet avocat indique que, suivant son conseil, son père ne fera pas « une telle déclaration » et ajoute : « La valeur d'une telle déclaration devant un tribunal correctionnel est nulle de toute façon. Votre déclaration versée au dossier répressif ne deviendra en aucun cas « plus crédible » ».

À la lumière de ces circonstances concrètes, l'arrêt expose les motifs pour lesquels l'audition de M.V. en tant que témoin à décharge n'est pas nécessaire à la manifestation de la vérité, et il justifie légalement la décision.

Dans cette mesure, le moyen ne peut être accueilli.

(...)

PAR CES MOTIFS,

LA COUR

Rejette les pourvois ;

Condamne les demandeurs aux frais de leur pourvoi.

Ainsi jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre, à Bruxelles, où siégeaient Filip Van Volsem, conseiller faisant fonction de président, Alain Bloch, Peter Hoet, Antoine Lievens et Erwin Francis, conseillers, et prononcé en audience publique du onze septembre deux mille dix-huit par le conseiller faisant fonction de président Filip Van Volsem, en présence de l'avocat général Marc Timperman, avec l'assistance du greffier délégué Véronique Kosynsky.

Traduction établie sous le contrôle du conseiller Eric de Formanoir et transcrite avec l'assistance du greffier Fabienne Gobert.

Document PDF ECLI:BE:CASS:2018:ARR.20180911.6