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ECLI:BE:CASS:2018:ARR.20180911.5 ECLI:BE:CASS:2018:ARR.20180911.5 Généré par l'IA

Belgian court dismisses appeal claiming no interest in appealing a zero-cost ruling on public prosecution expenses.

Numéro de cause ECLI:BE:CASS:2018:ARR.20180911.5
Autorité / Tribunal
Juridiction Belgique (BE)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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The Court of Cassation rejected the civil party's appeal against a first-instance judgment ordering them to pay zero euros in public prosecution fees until the final judgment. The appellant argued they had no interest in appealing this specific tax decision, while the court held that such a ruling creates a definitive obligation to pay future costs. Consequently, the court found the appeal inadmissible because the appellant genuinely had an interest in challenging the final liability for procedural expenses.

Regeste Legislator

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Article 17 du Code judiciaire; Article 128 du Code d'instruction criminelle; A civil party has a legitimate interest in appealing a ruling that taxes their public prosecution expenses at zero until the final judgment, thereby establishing a definitive obligation to pay future costs.

Mots-clés

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civil party expenses public prosecution costs interest in appeal procedural indemnity res judicata principle taxation of fees court of cassation régularité de la procédure

Dispositions légales citées

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Article 17 du Code judiciaire
Article 128 du Code d'instruction criminelle
Article 1022 du Code judiciaire
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Texte complet

Cour de cassation de Belgique

Arrêt

N° P.18.0096.N

G. K.,

partie civile,

demandeur en cassation,

Me Bram Casier, avocat au barreau de Bruges,

contre

1. P. V.,

2. G. V.,

3. R. O.,

inculpés,

défendeurs en cassation.

I. LA PROCÉDURE DEVANT LA COUR

Le pourvoi est dirigé contre un arrêt rendu le 9 janvier 2018 par la cour d'appel de Gand, chambre des mises en accusation.

Le demandeur invoque deux moyens dans un mémoire annexé au présent arrêt, en copie certifiée conforme.

Le conseiller Alain Bloch a fait rapport.

L'avocat général Marc Timperman a conclu.

II. LA DÉCISION DE LA COUR

(...)

Sur le premier moyen :

3. Le moyen est pris de la violation de l'article 17 du Code judiciaire : l'arrêt déclare, à tort, recevable l'appel du demandeur en tant qu'il est dirigé contre la décision de taxer les frais à charge du demandeur à 0,00 euro jusqu'à la date du jugement ; le demandeur n'avait pas intérêt à interjeter appel de cette décision.

4. La juridiction d'instruction qui condamne la partie civile succombante aux frais de l'action publique qu'elle taxe à zéro euro jusqu'à la date du prononcé, statue également sur l'obligation pour cette partie civile de supporter les frais de l'action publique qui pourront être taxés ultérieurement. Une partie civile a bel et bien intérêt à interjeter appel d'une telle condamnation.

Le moyen qui procède d'une autre prémisse juridique, manque en droit.

Sur le second moyen :

5. Le moyen est pris de la méconnaissance du principe général du droit de l'autorité de la chose jugée en matière pénale : dès lors que l'appel formé par le demandeur contre la décision de le condamner aux frais, taxés à 0,00 euro jusqu'à la date du jugement entrepris, était irrecevable et que cette décision était donc définitive et revêtue de l'autorité de chose jugée, l'arrêt ne pouvait condamner le demandeur au paiement, au défendeur 1, d'une indemnité de procédure en première instance.

6. L'indemnité de procédure à laquelle la juridiction d'instruction est tenue de condamner la partie civile succombante en application de l'article 128 du Code d'instruction criminelle et de l'article 1022 du Code judiciaire ne relève pas des frais de l'action publique, mais représente une intervention forfaitaire dans les frais et honoraires d'avocat de la partie ayant obtenu gain de cause.

Entièrement déduit d'une autre prémisse juridique, le moyen manque en droit.

PAR CES MOTIFS,

LA COUR

Rejette le pourvoi ;

Condamne le demandeur aux frais.

Ainsi jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre, à Bruxelles, où siégeaient Filip Van Volsem, conseiller faisant fonction de président, Alain Bloch, Peter Hoet, Antoine Lievens et Erwin Francis, conseillers, et prononcé en audience publique du onze septembre deux mille dix-huit par le conseiller faisant fonction de président Filip Van Volsem, en présence de l'avocat général Marc Timperman, avec l'assistance du greffier délégué Véronique Kosynsky.

Traduction établie sous le contrôle du conseiller Françoise Roggen et transcrite avec l'assistance du greffier Tatiana Fenaux.

Document PDF ECLI:BE:CASS:2018:ARR.20180911.5