Belgian court quashes appeal notice for failure to inform mental patient of 15-day appeal deadline.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Court of Cassation quashed the Court of Appeal's decision because the clerk failed to inform the mental patient of the specific 15-day appeal deadline. The appellant argued that without this explicit warning, the appeal period could not legally run, citing the protective nature of the mental health law. The court agreed, ruling that the statutory obligation to inform parties of recourse options includes the critical time limit, thereby invalidating the lower court's judgment.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticle 30, § 2, alinéa 1er et alinéa 2 de la loi du 26 juin 1990; The clerk must explicitly inform the mental patient of the specific short appeal deadline, and failure to do so renders the running of the appeal period legally unjustified.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Cour de cassation de Belgique
Arrêt
N° C.17.0711.N
J. S.,
Me Beatrix Vanlerberghe, avocat à la Cour de cassation,
contre
LE PROCUREUR GÉNÉRAL PRÈS LA COUR D'APPEL DE GAND,
en présence de
1. L. S.,
2. M. V.
I. La procédure devant la Cour
Le pourvoi en cassation est dirigé contre l'arrêt rendu le 13 décembre 2017 par la cour d'appel de Gand.
Le 8 juin 2018, l'avocat général Ria Mortier a déposé des conclusions.
Le président de section Alain Smetryns a fait rapport.
L'avocat général Ria Mortier a conclu.
II. Le moyen de cassation
Dans la requête en cassation, jointe au présent arrêt en copie certifiée conforme, la demanderesse présente un moyen.
III. La décision de la Cour
Sur le moyen :
Quant à la troisième branche :
1. L'article 30, § 2, alinéa 1er, de la loi du 26 juin 1990 relative à la protection de la personne des malades mentaux prévoit que le malade, même mineur d'âge, son représentant légal ou son avocat, ainsi que toutes les parties à la cause peuvent, sans préjudice des dispositions de l'article 12, appeler des jugements rendus par le juge en application de ladite loi.
Aux termes de l'alinéa 2 de cette disposition, le délai d'appel est de quinze jours à dater de la notification du jugement.
En vertu de l'article 8, § 2, de la loi précitée, le greffier non seulement notifie le jugement aux parties, mais les informe en outre des voies de recours dont elles disposent.
2. Il résulte de ces dispositions et de la genèse de la loi que l'obligation d'information quant aux voies de recours vise la protection de la personne concernée et qu'il y a lieu, par conséquent, de signaler également le court délai de quinze jours, dérogatoire au droit commun, dans lequel l'appel doit être formé.
3. Il ressort des pièces auxquelles la Cour peut avoir égard que, si la notification du 17 novembre 2017 mentionne la possibilité d'interjeter appel, elle ne précise cependant pas le délai dans lequel cet appel doit être formé.
4. En considérant que la notification du 17 novembre 2017 a fait courir le délai d'appel, le juge d'appel n'a pas légalement justifié sa décision.
Le moyen, en cette branche, est fondé.
Sur le renvoi :
5. Dès lors qu'il ressort du courrier envoyé le 28 décembre 2017 par l'établissement D. K., au sein duquel séjournait la demanderesse, que la mise en observation sous contrainte de cette dernière a pris fin entre-temps, il n'y a pas lieu à renvoi.
Par ces motifs,
La Cour
Casse l'arrêt attaqué ;
Ordonne que mention du présent arrêt sera faite en marge de l'arrêt cassé ;
Dit qu'il n'y a pas lieu à renvoi ;
Laisse les dépens à charge de l'État belge.
Ainsi jugé par la Cour de cassation, première chambre, à Bruxelles, où siégeaient le président de section Eric Dirix, président, le président de section Alain Smetryns et les conseillers Koen Mestdagh, Geert Jocqué et Koenraad Moens, et prononcé en audience publique du sept septembre deux mille dix-huit par le président de section Eric Dirix, en présence de l'avocat général Ria Mortier, avec l'assistance du greffier Vanessa Van de Sijpe.
Traduction établie sous le contrôle du président de section Martine Regout et transcrite avec l'assistance du greffier Patricia De Wadripont.
Document PDF ECLI:BE:CASS:2018:ARR.20180907.5