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ECLI:BE:CASS:2018:ARR.20180711.2 ECLI:BE:CASS:2018:ARR.20180711.2 Généré par l'IA

Belgian court dismisses appeal claiming failure to cite specific immigration law articles in detention order.

Numéro de cause ECLI:BE:CASS:2018:ARR.20180711.2
Autorité / Tribunal
Juridiction Belgique (BE)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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The Belgian Court of Cassation rejected the appellant's claim that the lower court failed to cite the specific article in the detention order. The appellant argued that Article 27 of the 1980 Immigration Law must be explicitly mentioned to justify the re-circulation decision. The court held that no legal provision mandates such explicit citation in the dispositif, as the lower court had sufficiently observed constitutional requirements by stating the applicable laws and reasoning.

Regeste Legislator

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Article 149 of the Constitution; Article 27 of the Law of 15 December 1980 on the access to territory, residence, establishment and expulsion of foreigners: The court of instruction is not legally obliged to mention the specific articles of law in the dispositif of a decision imposing an administrative measure, provided the decision observes constitutional requirements and states the applicable laws and reasoning.

Mots-clés

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immigration detention order constitutional compliance statutory citation requirement re-circulation decision court of instruction duty moyens invocables moyens procédure de revendication lors de la saisie

Dispositions légales citées

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Article 149 of the Constitution
Le moyen est pris de la violation de l'article 149 de la Constitution : le dispositif de l'arrêt ne fait pas mention de l'article 27 de la loi du 15 décembre 1980 sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers, qui fonde pourtant la décision de réécrou.
Article 27 of the Law of 15 December 1980 on the access to territory, residence, establishment and expulsion of foreigners
Le moyen est pris de la violation de l'article 149 de la Constitution : le dispositif de l'arrêt ne fait pas mention de l'article 27 de la loi du 15 décembre 1980 sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers, qui fonde pourtant la décision de réécrou.
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Texte complet

N° P.18.0702.N

Y. A., alias Y. U.,

étrangère, détenue,

demanderesse en cassation,

Me Pieterjan Van Muysen, avocat au barreau de Gand,

contre

ÉTAT BELGE, représenté par le secrétaire d'État à l'Asile et à la Migration, chargé de la Simplification administrative, dont les bureaux sont établis à Bruxelles, chaussée d'Anvers, 59B,

partie intervenant d'office.

I. LA PROCÉDURE DEVANT LA COUR

Le pourvoi est dirigé contre un arrêt rendu le 19 juin 2018 par la cour d'appel de Gand, chambre des mises en accusation.

La demanderesse invoque trois moyens dans un mémoire annexé au présent arrêt, en copie certifiée conforme.

Le président de section Eric Dirix a fait rapport.

L'avocat général Damien Vandermeersch a conclu.

II. LA DÉCISION DE LA COUR

Sur le premier moyen :

1. Le moyen est pris de la violation de l'article 149 de la Constitution : le dispositif de l'arrêt ne fait pas mention de l'article 27 de la loi du 15 décembre 1980 sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers, qui fonde pourtant la décision de réécrou.

2. Aucune disposition légale n'oblige la juridiction d'instruction à mentionner dans le dispositif les articles de loi qui s'appliquent à la mesure administrative à imposer. Pour le surplus, les juges d'appel ont observé la prescrition de l'article 149 de la Constitution en énonçant les dispositions légales citées et la motivation de leur décision.

Le moyen ne peut être accueilli.

(...)

Le contrôle d'office

8. Les formalités substantielles ou prescrites à peine de nullité ont été observées et la décision est conforme à la loi.

PAR CES MOTIFS,

LA COUR

Rejette le pourvoi ;

Condamne la demanderesse aux frais.

Ainsi jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre, à Bruxelles, où siégeaient le chevalier Jean de Codt, premier président, Christian Storck et Eric Dirix, présidents de section, Geert Jocqué et Frédéric Lugentz, conseillers, et prononcé en audience publique du onze juillet deux mille dix-huit par le premier président chevalier Jean de Codt, en présence de l'avocat général Damien Vandermeersch, avec l'assistance du greffier délégué Véronique Kosynsky.

Traduction établie sous le contrôle du président de section Christian Storck et transcrite avec l'assistance du greffier Tatiana Fenaux.

Le greffier, Le président de section,

Document PDF ECLI:BE:CASS:2018:ARR.20180711.2