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ECLI:BE:CASS:2018:ARR.20180711.1 ECLI:BE:CASS:2018:ARR.20180711.1 Généré par l'IA

Court of Cassation quashes sentence application judgment for violating ECHR Art. 3 and 2005 Prison Law regarding individual detention plans.

Numéro de cause ECLI:BE:CASS:2018:ARR.20180711.1
Autorité / Tribunal
Juridiction Belgique (BE)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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The Court of Cassation quashed the lower court's judgment which had refused the prisoner's request for an individualized detention plan. The prisoner argued that conditioning his release on admission to a psychiatric unit, which requires ministerial approval and is unavailable to him, deprived him of a realistic prospect of freedom and violated his rights under Article 3 of the ECHR and the 2005 Prison Law. The court agreed that such conditions effectively nullified the statutory right to a constructive plan for rehabilitation and release, thereby ordering a retrial with a differently composed panel.

Regeste Legislator

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Articles 3 of the ECHR; Article 9, § 3 of the 2005 Prison Law: Conditions imposed on a prisoner that render the execution of an individualized detention plan impossible or devoid of realistic prospects of release violate the right to humane treatment and the statutory framework for rehabilitation.

Mots-clés

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individualized detention plan Article 3 ECHR violation prison psychiatric unit ministerial approval requirement realistic prospect of release constructive collaboration sentence application judgment libération conditionnelle

Dispositions légales citées

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Article 3 of the Convention for the Protection of Human Rights and Fundamental Freedoms
L'article 3 de la Convention dispose : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des traitements inhumains ou dégradants.
Article 9, § 3, 1° of the 2005 Principles Law on the Administration of Penitentiary Institutions and the Legal Status of Detainees
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ECLI:BE:CASS:2021:ARR.20210330.2N.12
Le moyen est pris de la violation de l’article 4 de la décision-cadre 2008/947/JAI du Conseil, du 27 novembre 2008, concernant l’application du principe de reconnaissance mutuelle aux jugements et aux décisions de probation aux fins de la surveillance des mesures de probation et des peines de substitution : par la considération qu’un complément d’information est nécessaire concernant le contenu du travail, les horaires de travail et le lieu de résidence du demandeur, qu’il n’existe pas d’attestations démontrant que ce dernier peut faire l’objet d’un suivi sur les plans financier et psychosocial et qu’un plan de réinsertion limitant la récidive de manière suffisamment objective fait défaut à l’heure actuelle, le tribunal de l’application des peines a méconnu le principe de reconnaissance mutuelle consacré par cette disposition ; selon ladite disposition, la décision-cadre s’applique aux conditions de probation et peines de substitution qui y sont mentionnées et, en particulier, aux injonctions concernant le comportement, la résidence, la formation, les loisirs, ou comportant des restrictions ou des modalités relatives à l’exercice d’une activité professionnelle, à l’obligation de réparer du point de vue financier le préjudice causé par l’infraction ou à celle d’apporter la preuve que cette obligation a été respectée, et à l’obligation de se soumettre à des soins médicaux ou à une cure de désintoxication ; le contrôle ainsi prévu a un caractère obligatoire ; les autorités néerlandaises sont tenues d’appliquer les jugements rendus en Belgique dans la mesure où la personne condamnée est un ressortissant néerlandais qui a la nationalité néerlandaise et est domicilié aux Pays-Bas ; en cas de demande en provenance de Belgique mentionnant les conditions de la libération conditionnelle, les autorités judiciaires néerlandaises examineront si ces conditions peuvent être remplies ; il n’appartient pas au condamné de prouver qu’il est en mesure de satisfaire aux conditions fixées par les autorités judiciaires belges, mais aux autorités judiciaires belges d’imposer les conditions qu’elles jugent nécessaires, celles-ci s’appliquant ensuite obligatoirement aux Pays-Bas.
ECLI:BE:CASS:2014:ARR.20140624.4
Cassation court dismisses appeal regarding territorial jurisdiction of execution tribunal for deportation suspension request.
ECLI:BE:CASS:2020:ARR.20200505.2N.7
Cassation court dismisses appeal claiming sentencing judgment violated procedural rules regarding assessor presence.
ECLI:BE:CASS:2015:ARR.20151222.4
Belgian court dismisses appeal regarding judge impartiality and opposition rights in probation revocation cases.
ECLI:BE:CASS:2007:ARR.20071120.4
Belgian court dismisses appeal claiming sentencing court violated impartiality rights under ECHR and ICCPR.

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Texte complet

N° P.18.0665.N

F. H.,

condamné à une peine privative de liberté,

demandeur en cassation,

ayant pour conseil Me Jürgen Millen, avocat au barreau du Limbourg.

I. LA PROCÉDURE DEVANT LA COUR

Le pourvoi est dirigé contre un jugement rendu le 11 juin 2018 par le tribunal de l'application des peines de Flandre orientale, division de Gand.

Le demandeur invoque deux moyens dans un mémoire annexé au présent arrêt, en copie certifiée conforme.

Le président de section Eric Dirix a fait rapport.

L'avocat général Damien Vandermeersch a conclu.

II. LA DÉCISION DE LA COUR

Sur le premier moyen :

1. Le moyen est pris de la violation des articles 3 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et 9, § 3, de la loi de principes du 12 janvier 2005 concernant l'administration pénitentiaire ainsi que le statut juridique des détenus (ci-après loi de principes de 2005) : la décision du tribunal de l'application des peines qui subordonne la libération du demandeur à son admission au sein d'une unité de psychiatrie légale, alors que celle-ci est réservée aux internés et que l'admission du demandeur en tant que détenu dans une telle unité dépend de l'intervention des ministres compétents, prive le demandeur du droit d'élaborer un plan de détention individuel réalisable et lui ôte toute perspective réelle de libération.

2. L'article 3 de la Convention dispose : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des traitements inhumains ou dégradants. »

L'article 9, § 3, 1°, de la loi de principes de 2005 dispose : « Le condamné se voit offrir la possibilité de collaborer de façon constructive à la réalisation du plan de détention individuel visé au titre IV, chapitre II, lequel est établi dans la perspective d'une exécution de la peine privative de liberté qui limite les effets préjudiciables, est axée sur la réparation et la réinsertion, et se déroule en sécurité. »

3. Le tribunal de l'application des peines a estimé qu'il y avait lieu de subordonner la libération du demandeur à son admission dans une unité de psychiatrie légale afin de le préparer à sa réinsertion dans la société et que l'élaboration immédiate d'un plan ambulatoire ne pouvait suffire à cet effet. Le tribunal a constaté que cette mesure ne pouvait être mise en pratique, dès lors que les détenus n'ont pas accès à de telles unités de psychiatrie légale. Il a décidé sur cette base que la requête formulée par le demandeur ne pouvait être accueillie et qu'il incombait aux ministres compétents de donner accès au demandeur à une unité de soins de ce type.

4. En statuant de la sorte, le jugement attaqué subordonne la libération du demandeur à des conditions qui lui ôtent toute perspective réelle de libération.

Le moyen est fondé.

PAR CES MOTIFS,

LA COUR

Casse le jugement attaqué ;

Ordonne que mention du présent arrêt sera faite en marge du jugement cassé ;

Laisse les frais à charge de l'État ;

Renvoie la cause au tribunal de l'application des peines de Flandre orientale, division de Gand, autrement composé.

Ainsi jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre, à Bruxelles, où siégeaient le chevalier Jean de Codt, premier président, Christian Storck et Eric Dirix, présidents de section, Geert Jocqué et Frédéric Lugentz, conseillers, et prononcé en audience publique du onze juillet deux mille dix-huit par le premier président chevalier Jean de Codt, en présence de l'avocat général Damien Vandermeersch, avec l'assistance du greffier délégué Véronique Kosynsky.

Traduction établie sous le contrôle du président de section Christian Storck et transcrite avec l'assistance du greffier Tatiana Fenaux.

Le greffier, Le président de section,

Document PDF ECLI:BE:CASS:2018:ARR.20180711.1