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ECLI:BE:CASS:2018:ARR.20180628.8 ECLI:BE:CASS:2018:ARR.20180628.8 Généré par l'IA

Court of Cassation allows insurer to recover costs from victim's insurer when victim is at fault for accident.

Numéro de cause ECLI:BE:CASS:2018:ARR.20180628.8
Autorité / Tribunal
Juridiction Belgique (BE)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

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The Court of Cassation partially overturned the first-instance judgment, ruling that the automobile liability insurer could recover costs from the victim's liability insurer. The victim, a police officer, was found responsible for an accident caused by his own negligence while directing traffic, yet the lower court incorrectly barred recovery. The court held that the statutory subrogation rights under the mandatory motor liability law apply regardless of the victim's fault, allowing the insurer to seek reimbursement from the third party's insurer.

Regeste Legislator

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Articles 29bis, § 4, al. 1er; 29bis, § 5, of the Law of 21 November 1989 on mandatory motor liability insurance; The insurer indemnified for the victim's losses may exercise subrogation rights against the third party's insurer even if the victim is personally responsible for the accident.

Mots-clés

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mandatory motor liability insurance subrogation rights victim fault reimbursement of costs police accident liability violation de garanties procédurales régularité de la procédure procédures de recours

Dispositions légales citées

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Article 29bis, § 1er, alinéa 1er of the Law of 21 November 1989 on mandatory motor liability insurance
L'article 29bis, § 4, alinéa 1er, de ladite loi dispose que l'assureur ou le Fonds commun de garantie automobile sont subrogés dans les droits de la victime contre les tiers responsables en droit commun.
Article 29bis, § 4, alinéa 1er of the Law of 21 November 1989 on mandatory motor liability insurance
L'article 29bis, § 4, alinéa 1er, de ladite loi dispose que l'assureur ou le Fonds commun de garantie automobile sont subrogés dans les droits de la victime contre les tiers responsables en droit commun.
Article 29bis, § 5 of the Law of 21 November 1989 on mandatory motor liability insurance
L'article 29bis, § 4, alinéa 1er, de ladite loi dispose que l'assureur ou le Fonds commun de garantie automobile sont subrogés dans les droits de la victime contre les tiers responsables en droit commun.
Article 48ter of the Law of 10 April 1971 on work accidents
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Texte complet

Cour de cassation de Belgique

Arrêt

N° C.17.0631.N

ETHIAS, s.a.,

Me Bruno Maes, avocat à la Cour de cassation,

contre

KBC ASSURANCES, s.a.

I. La procédure devant la Cour

Le pourvoi en cassation est dirigé contre le jugement rendu le 20 avril 2017 par le tribunal de première instance de Flandre occidentale, division de Bruges, statuant en degré d'appel.

Le conseiller Geert Jocqué a fait rapport.

L'avocat général Christian Vandewal a conclu.

II. Le moyen de cassation

Dans la requête en cassation, jointe au présent arrêt en copie certifiée conforme, la demanderesse présente un moyen.

III. La décision de la Cour

1. L'article 29bis, § 1er, alinéa 1er, de la loi du 21 novembre 1989 relative à l'assurance obligatoire de la responsabilité en matière de véhicules automoteurs dispose qu'en cas d'accident de la circulation impliquant un ou plusieurs véhicules automoteurs, aux endroits visés à l'article 2, § 1er, et à l'exception des dégâts matériels et des dommages subis par le conducteur de chaque véhicule automoteur impliqué, tous les dommages subis par les victimes et leurs ayants droit et résultant de lésions corporelles ou du décès, y compris les dégâts aux vêtements, sont réparés solidairement par les assureurs qui, conformément à la présente loi, couvrent la responsabilité du propriétaire, du conducteur ou du détenteur des véhicules automoteurs.

2. L'article 29bis, § 4, alinéa 1er, de ladite loi dispose que l'assureur ou le Fonds commun de garantie automobile sont subrogés dans les droits de la victime contre les tiers responsables en droit commun.

Aux termes de l'article 29bis, § 5, les règles de la responsabilité civile restent d'application pour tout ce qui n'est pas régi expressément par le présent article.

Il ressort des travaux parlementaires que l'objectif du législateur était de faire supporter la charge financière du dommage subi par le bénéficiaire de l'indemnité par celui qui est responsable en droit commun de l'accident, sauf dans la mesure où le bénéficiaire est aussi responsable de l'accident.

3. En vertu de l'article 48ter de la loi du 10 avril 1971 sur les accidents du travail, l'assureur-loi peut exercer une action contre l'assureur qui couvre la responsabilité du propriétaire, du conducteur ou du détenteur du véhicule automoteur ou contre le Fonds commun de garantie jusqu'à concurrence des débours effectués en vertu de l'article 48bis, § 1er, des capitaux y correspondant, ainsi que des montants et capitaux visés aux articles 51bis, 51ter et 59quinquies. Il peut exercer cette action de la même façon que la victime ou ses ayants droit et être subrogé dans les droits que la victime ou ses ayants droit, en cas de non-indemnisation conformément à l'article 48bis, § 1er, auraient pu exercer en vertu de l'article 29bis de la loi du 21 novembre 1989.

4. Il suit de la combinaison de ces dispositions que l'assureur en assurance automobile obligatoire qui, sur la base de l'article 29bis de la loi du 21 novembre 1989, indemnise les débours effectués par l'assureur-loi qui a été subrogé dans les droits de la victime, ne peut en réclamer le remboursement à la victime ni à son assureur en assurance automobile obligatoire lorsque la victime est elle-même responsable de l'accident.

5. Le juge d'appel a constaté et considéré que :

- le 5 février 2014, l'agent de police P. D. L. a été heurté par le véhicule conduit par G. V. E. alors qu'il effectuait des constatations concernant un conteneur non signalisé qui avait été déposé sur la piste cyclable ;

- le sieur P. D. L. a été blessé à la suite de cet accident ;

- la défenderesse, assureur en assurance automobile obligatoire du véhicule conduit par G. V. E., a indemnisé les débours effectués par l'assureur-loi du sieur D. L. sur la base de l'article 29bis de la loi du 21 novembre 1989 ;

- le sieur D. L., assuré de la demanderesse, est responsable de l'accident et de ses conséquences dommageables.

6. Le juge d'appel, qui a considéré qu'en vertu de l'article 29bis, § 4, de la loi du 21 novembre 1989, la défenderesse en sa qualité d'assureur subrogé dispose d'un droit d'action directe contre la demanderesse en sa qualité d'assureur en responsabilité civile du sieur D. L., et qui a condamné la demanderesse à rembourser les débours effectués par la défenderesse en faveur de l'assureur-loi du sieur D. L., n'a pas légalement justifié sa décision.

Le moyen est fondé.

Par ces motifs,

La Cour

Casse le jugement attaqué en tant qu'il statue sur la demande de la défenderesse et les dépens y afférents ;

Ordonne que mention du présent arrêt sera faite en marge du jugement partiellement cassé ;

Réserve les dépens pour qu'il soit statué sur ceux-ci par le juge du fond ;

Renvoie la cause, ainsi limitée, devant le tribunal de première instance de Flandre orientale, siégeant en degré d'appel.

Ainsi jugé par la Cour de cassation, première chambre, à Bruxelles, où siégeaient le président de section Eric Dirix, président, et les conseillers Koen Mestdagh, Geert Jocqué, Bart Wylleman et Koenraad Moens, et prononcé en audience publique du vingt-huit juin deux mille dix-huit par le président de section Eric Dirix, en présence de l'avocat général Christian Vandewal, avec l'assistance du greffier Vanessa Van de Sijpe.

Traduction établie sous le contrôle du conseiller Sabine Geubel et transcrite avec l'assistance du greffier Patricia De Wadripont.

Document PDF ECLI:BE:CASS:2018:ARR.20180628.8