Court dismisses appeal upholding one-year statute of limitations for school tuition fees under Civil Code Article 2272.3.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Court of Cassation rejected the appellant's challenge to a lower court judgment dismissing a claim for unpaid school fees. The appellant argued that the one-year limitation period in Article 2272, paragraph 3 of the Civil Code applied only to tuition and apprenticeship fees, not to ancillary costs like meals and materials. The court held that the legislative intent was to apply the annual prescription to all educational service payments, rejecting any distinction based on the type of provision. Consequently, the appeal was dismissed, and the appellant was ordered to bear the costs.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticle 2272, paragraph 3 of the Civil Code; The one-year limitation period applies to all actions regarding the provision of educational services, including fees for meals, materials, and administrative costs, without distinction based on the nature of the payment.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Cour de cassation de Belgique
Arrêt
N° C.17.0705.N
VILLE DE GAND, représentée par le collège des bourgmestre et échevins,
Me Simone Nudelholc, avocat à la Cour de cassation,
contre
P. S.
I. La procédure devant la Cour
Le pourvoi en cassation est dirigé contre le jugement rendu le 31 juillet 2017 par le juge de paix du deuxième canton de Gand, statuant en dernier ressort.
Le président de section Eric Dirix a fait rapport.
L'avocat général Christian Vandewal a conclu.
II. Le moyen de cassation
Dans la requête en cassation, jointe au présent arrêt en copie certifiée conforme, la demanderesse présente un moyen.
III. La décision de la Cour
Sur le moyen :
1. Suivant l'article 2272, alinéa 3, du Code civil, l'action des maîtres de pension, pour le prix de la pension de leurs élèves, et des autres maîtres, pour le prix de l'apprentissage, se prescrit par un an.
Il ressort de cette disposition que l'intention du législateur était de soumettre à la prescription annale toutes les actions se rapportant à la fourniture d'un enseignement. Du reste, une interprétation conforme à la Constitution de cette disposition ne permet pas d'opérer une distinction en fonction de la nature des prestations fournies dans ce cadre et d'en limiter le champ d'application aux seuls prix de la pension et prix de l'apprentissage.
2. Le juge de paix, qui a constaté que l'action de la demanderesse porte sur des factures scolaires impayées et qui a considéré que cette action est soumise à la prescription annale prévue à l'article 2272, alinéa 3, du Code civil « au motif que cet article vise à s'appliquer aux écoles, institutions et pouvoirs organisateurs d'établissements scolaires, ainsi qu'ils existent en l'an 2017, et aux prestations qui se rapportent à l'indemnité due pour les repas fournis, le matériel scolaire, les excursions, les frais administratifs, etc. », a légalement justifié sa décision.
Le moyen ne peut être accueilli.
Par ces motifs,
La Cour
Rejette le pourvoi ;
Condamne la demanderesse aux dépens.
Ainsi jugé par la Cour de cassation, première chambre, à Bruxelles, où siégeaient le président de section Eric Dirix, président, et les conseillers Koen Mestdagh, Geert Jocqué, Bart Wylleman et Koenraad Moens, et prononcé en audience publique du vingt-huit juin deux mille dix-huit par le président de section Eric Dirix, en présence de l'avocat général Christian Vandewal, avec l'assistance du greffier Vanessa Van de Sijpe.
Traduction établie sous le contrôle du président de section Christian Storck et transcrite avec l'assistance du greffier Patricia De Wadripont.
Document PDF ECLI:BE:CASS:2018:ARR.20180628.11