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ECLI:BE:CASS:2018:ARR.20180606.4 ECLI:BE:CASS:2018:ARR.20180606.4 Généré par l'IA

Court of Cassation quashes appeal ruling for failure to appear due to lack of summons notification.

Numéro de cause ECLI:BE:CASS:2018:ARR.20180606.4
Autorité / Tribunal
Juridiction Belgique (BE)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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The Court of Cassation quashed the Brussels Court of Appeal's decision regarding a defendant's opposition to a default judgment. The defendant argued that his failure to appear was justified because he had not received the summons date from his lawyer, while the lower court deemed this mere negligence. The court held that the statutory requirement for a legitimate excuse must be interpreted in light of Article 6 of the ECHR, meaning negligence alone does not preclude a valid excuse if no intent to evade justice is shown.

Regeste Legislator

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Article 187, § 6, 1° of the Code of Criminal Instruction; Article 6 of the ECHR: A defendant's failure to appear constitutes a legitimate excuse if the absence stems from negligence rather than a waiver of rights or intent to evade justice.

Mots-clés

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failure to appear legitimate excuse negligence defense default judgment Article 6 ECHR Code of Criminal Instruction waiver of rights suspension de liquidation de faillite

Dispositions légales citées

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Article 187, § 6, 1° of the Code of Criminal Instruction
Sur le moyen pris, d'office, de la violation de l'article 187, § 6, 1°, du Code d'instruction criminelle :
Article 6 of the Convention for the Protection of Human Rights and Fundamental Freedoms
Sur le moyen pris, d'office, de la violation de l'article 187, § 6, 1°, du Code d'instruction criminelle :
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Texte complet

N° P.18.0404.F

T. Y.

prévenu, détenu,

demandeur en cassation,

ayant pour conseil Maître Jonathan De Taye, avocat au barreau de Bruxelles, dont le cabinet est établi à Bruxelles, place Jean Jacobs, 5, où il est fait élection de domicile.

I. LA PROCÉDURE DEVANT LA COUR

Le pourvoi est dirigé contre un arrêt rendu le 23 mars 2018 par la cour d'appel de Bruxelles, chambre correctionnelle.

Le demandeur invoque un moyen dans un mémoire annexé au présent arrêt, en copie certifiée conforme.

Le 30 mai 2018, l'avocat général Damien Vandermeersch a déposé des conclusions au greffe.

A l'audience du 6 juin 2018, le conseiller Eric de Formanoir a fait rapport et l'avocat général précité a conclu.

II. LA DÉCISION DE LA COUR

Sur le moyen pris, d'office, de la violation de l'article 187, § 6, 1°, du Code d'instruction criminelle :

En vertu de la disposition légale invoquée, l'opposition doit être déclarée non avenue si le prévenu, après avoir eu connaissance de la citation, est resté en défaut de comparaître sans pouvoir faire état ni d'un cas de force majeure ni d'une excuse légitime.

Le prévenu condamné par défaut puise, dans l'article 6 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, le droit à ce qu'une juridiction statue à nouveau, après l'avoir entendu, sur le bien-fondé de l'accusation, à moins qu'il soit établi qu'il a renoncé à son droit de comparaître et de se défendre.

L'article 187, § 6, 1°, doit s'interpréter à la lumière de cette disposition conventionnelle.

Il en résulte que l'excuse doit être considérée comme légitime et propre à justifier la non-comparution dès lors que le motif invoqué n'emporte ni renonciation au droit de comparaître ni volonté de se soustraire à la justice.

La seule circonstance que l'absence de l'opposant résulte de sa propre négligence n'exclut pas l'existence d'une excuse légitime.

Pour déclarer l'opposition non avenue, l'arrêt relève que le demandeur a expliqué ne pas s'être présenté à l'audience de remise parce que la date ne lui en avait pas été communiquée par son conseil. L'arrêt ajoute qu'il appartenait au demandeur, après la remise décidée en présence de son avocat, de s'informer de l'évolution de la procédure.

Sur le fondement de ces considérations, les juges d'appel n'ont pu, légalement, ni exclure l'existence d'une excuse légitime ni conclure à une renonciation au droit de comparaître.

Il n'y a pas lieu d'examiner le moyen invoqué par le demandeur, lequel ne saurait entraîner la cassation dans d'autres termes que ceux libellés ci-après.

PAR CES MOTIFS,

LA COUR

Casse l'arrêt attaqué ;

Ordonne que mention du présent arrêt sera faite en marge de l'arrêt cassé ;

Réserve les frais pour qu'il soit statué sur ceux-ci par la juridiction de renvoi ;

Renvoie la cause à la cour d'appel de Liège.

Ainsi jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre, à Bruxelles, où siégeaient le chevalier Jean de Codt, premier président, Benoît Dejemeppe, président de section, Françoise Roggen, Eric de Formanoir et Tamara Konsek, conseillers, et prononcé en audience publique du six juin deux mille dix-huit par le chevalier Jean de Codt, premier président, en présence de Damien Vandermeersch, avocat général, avec l'assistance de Tatiana Fenaux, greffier.

T. Fenaux T. Konsek E. de Formanoir

F. Roggen B. Dejemeppe J. de Codt

Document PDF ECLI:BE:CASS:2018:ARR.20180606.4