Legislator Jurisprudence & Législation
ECLI:BE:CASS:2018:ARR.20180605.2 ECLI:BE:CASS:2018:ARR.20180605.2 Généré par l'IA

Belgian court dismisses appeal claiming appellate penalty review violated res judicata principle.

Numéro de cause ECLI:BE:CASS:2018:ARR.20180605.2
Autorité / Tribunal
Juridiction Belgique (BE)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

The Belgian Court of Cassation rejected the appellant's claim that the appellate court violated the principle of res judicata by imposing a supplementary penalty. The court held that under Article 65 of the Penal Code, when a judge imposes a supplementary penalty for facts previously adjudicated, they must necessarily consider those established facts in their assessment. Consequently, the court ruled that re-examining these facts for the purpose of a supplementary penalty does not constitute a violation of the principle of res judicata.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

Article 65, paragraph 2 of the Penal Code; When a judge imposes a supplementary penalty for facts previously adjudicated, re-examining those facts for sentencing purposes does not violate the principle of res judicata.

Mots-clés

Généré par l'IA
res judicata principle supplementary penalty appellate review Penal Code Article 65 criminal sentencing motifs de cassation procédure de revendication lors de la saisie griefs de procédure

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Article 65, paragraph 2 of the Penal Code
Généré par l'IA

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

N° P.17.1240.N

S. F. M.,

prévenu,

demandeur en cassation,

Me Jaak Haentjens, avocat au barreau de Termonde.

I. LA PROCÉDURE DEVANT LA COUR

Le pourvoi est dirigé contre un arrêt rendu le 20 novembre 2017 par la cour d'appel de Gand, chambre correctionnelle.

Le demandeur invoque un moyen dans un mémoire annexé au présent arrêt, en copie certifiée conforme.

Le conseiller Sidney Berneman a fait rapport.

L'avocat général délégué Alain Winants a conclu.

II. LA DÉCISION DE LA COUR

Sur le premier moyen :

(...)

Quant à la seconde branche :

5. Le moyen, en cette branche, est pris de la méconnaissance du principe général du droit relatif à l'autorité de la chose jugée : en imposant une peine complémentaire « pour l'ensemble des faits », les juges d'appel ont de nouveau statué sur les faits qui avaient fait l'objet d'un jugement passé en force de chose jugée.

6. L'article 65, alinéa 2, du Code pénal dispose que, lorsque le juge du fond constate que des infractions ayant antérieurement fait l'objet d'une décision définitive et d'autres faits dont il est saisi et qui, à les supposer établis, sont antérieurs à ladite décision et constituent avec les premières la manifestation successive et continue de la même intention délictueuse, il tient compte, pour la fixation de la peine, des peines déjà prononcées. Cette disposition implique que, lorsque le juge considère que compte tenu des faits nouveaux dont il est saisi, la peine déjà prononcée est insuffisante et qu'il prononce une peine complémentaire, il doit nécessairement tenir compte, dans son appréciation, des faits sur lesquels il a déjà été statué.

Le moyen qui, en cette branche, procède d'une autre prémisse juridique, manque en droit.

Le contrôle d'office

7. Les formalités substantielles ou prescrites à peine de nullité ont été observées et la décision est conforme à la loi.

PAR CES MOTIFS,

LA COUR

Rejette le pourvoi ;

Condamne le demandeur aux frais.

Ainsi jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre, à Bruxelles, où siégeaient Paul Maffei, président, Filip Van Volsem, Peter Hoet, Sidney Berneman et Ilse Couwenberg, conseillers, et prononcé en audience publique du cinq juin deux mille dix-huit par le président Paul Maffei, en présence de l'avocat général délégué Alain Winants, avec l'assistance du greffier Kristel Vanden Bossche.

Traduction établie sous le contrôle du conseiller Frédéric Lugentz et transcrite avec l'assistance du greffier Tatiana Fenaux.

Le greffier, Le conseiller,

Document PDF ECLI:BE:CASS:2018:ARR.20180605.2