Legislator Jurisprudence & Législation
ECLI:BE:CASS:2018:ARR.20180604.3 ECLI:BE:CASS:2018:ARR.20180604.3 Généré par l'IA

Court of Cassation reduces appeal procedural fee to minimum for second-line legal aid recipients.

Numéro de cause ECLI:BE:CASS:2018:ARR.20180604.3
Autorité / Tribunal
Juridiction Belgique (BE)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

The Court of Cassation partially quashed the first-instance judgment regarding the calculation of appeal procedural fees. The appellant argued that the court's application of the base fee scale violated the binding nature of her appeal submissions. The court ruled that because the appellant benefited from second-line legal aid, the fee must be fixed at the statutory minimum of 220 euros rather than the base amount.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

Article 1022, paragraph 4 of the Judicial Code; Article 1111, final paragraph of the Judicial Code: When a party benefits from second-line legal aid, the procedural fee is fixed at the minimum amount established by the King, and the court must quash a judgment applying the base fee scale.

Mots-clés

Généré par l'IA
second-line legal aid procedural fee minimum appeal costs calculation Judicial Code fee scale binding appeal submissions régularité de la procédure procédure contentieuse procédure de révision

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Article 1022, paragraph 4 of the Judicial Code
Article 1111, final paragraph of the Judicial Code
Lorsque la cassation est prononcée sans renvoi, la Cour statue sur les dépens en vertu de l'article 1111, dernier alinéa, du Code judiciaire.
Généré par l'IA

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

N° C.17.0505.N

M. R. R.,

Me Paul Lefebvre, avocat à la Cour de cassation,

contre

U. C.

I. La procédure devant la Cour

Le pourvoi en cassation est dirigé contre le jugement rendu le 16 février 2017 par le tribunal de première instance d'Anvers, division d'Anvers, statuant en degré d'appel.

Par ordonnance du 10 avril 2018, le premier président a renvoyé la cause devant la troisième chambre.

Le 10 février 2018, l'avocat général Henri Vanderlinden a déposé des conclusions au greffe.

Le conseiller Koen Mestdagh a fait rapport.

L'avocat général Ria Mortier a conclu.

II. Les moyens de cassation

Dans la requête en cassation, jointe au présent arrêt en copie certifiée conforme, la demanderesse présente deux moyens.

III. La décision de la Cour

Sur le second moyen :

4. Dans ses conclusions d'appel du 16 novembre 2016, la demanderesse a demandé que, dans l'hypothèse où elle serait condamnée aux dépens de l'instance d'appel, il lui soit imposé l'indemnité de procédure minimale de 90 euros dès lors qu'elle avait été admise au bénéfice de l'aide juridique de deuxième ligne.

5. Le jugement attaqué, qui condamne la demanderesse au paiement d'une indemnité de procédure d'appel de 480 euros au motif que les parties ne contestent pas que l'indemnité de procédure doit être fixée au montant de base du barème applicable, donne des conclusions d'appel de la demanderesse une interprétation inconciliable avec leurs termes et méconnaît, dès lors, la foi qui leur est due.

Le moyen est fondé.

Sur les dépens :

6. Lorsque la cassation est prononcée sans renvoi, la Cour statue sur les dépens en vertu de l'article 1111, dernier alinéa, du Code judiciaire.

7. Il ressort des pièces de la procédure que la demanderesse bénéficiait de l'aide juridique de deuxième ligne, de sorte que, conformément à l'article 1022, alinéa 4, du Code judiciaire, l'indemnité de procédure est fixée au minimum établi par le Roi, qui s'élève à 220 euros pour un litige d'une valeur comprise entre 750,01 euros et 2.500 euros.

Par ces motifs,

La Cour,

statuant à l'unanimité,

Casse le jugement attaqué en tant qu'il liquide l'indemnité de procédure en degré d'appel ;

Rejette le pourvoi pour le surplus ;

Ordonne que mention du présent arrêt sera faite en marge du jugement partiellement cassé ;

Dit n'y avoir lieu à renvoi ;

Liquide l'indemnité de procédure d'appel au bénéfice du défendeur à 220 euros ;

Condamne chacune des parties à la moitié des dépens de la procédure devant la Cour.

Ainsi jugé par la Cour de cassation, troisième chambre, à Bruxelles, où siégeaient le président de section Beatrijs Deconinck, président, et les conseillers Koen Mestdagh et Koenraad Moens, et prononcé en audience publique du quatre juin deux mille dix-huit par le président de section Beatrijs Deconinck, en présence de l'avocat général Ria Mortier, avec l'assistance du greffier Mike Van Beneden.

Traduction établie sous le contrôle du conseiller Mireille Delange et transcrite avec l'assistance du greffier Lutgarde Body.

Le greffier, Le conseiller,

Document PDF ECLI:BE:CASS:2018:ARR.20180604.3