Legislator Jurisprudence & Législation
ECLI:BE:CASS:2018:ARR.20180604.2 ECLI:BE:CASS:2018:ARR.20180604.2 Généré par l'IA

Court dismisses appeal; third party opposition limited to formal validity, not substantive debt existence.

Numéro de cause ECLI:BE:CASS:2018:ARR.20180604.2
Autorité / Tribunal
Juridiction Belgique (BE)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

The Court of Cassation rejected the appellant's challenge to a third-party opposition filed against a renewal of a garnishment order. The appellant argued that substantive grounds regarding the non-existence of the debt should be admissible, but the court held that such oppositions are strictly limited to formal validity defects. Consequently, the appellate court correctly refused to entertain arguments on the underlying debt's existence.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

Article 1456 and Article 1459 of the Judicial Code; In a third-party opposition against a garnishment order, the third party may only raise grievances concerning the formal validity of the seizure, excluding substantive defenses regarding the existence of the claim.

Mots-clés

Généré par l'IA
third party opposition garnishment order formal validity substantive defense Judicial Code civil procedure appellate review ajournement de débats

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Article 1456 of the Judicial Code
La circonstance que le tiers saisi a entre-temps été condamné comme débiteur conformément à l'article 1456 du Code judiciaire n'a pas pour conséquence qu'il puisse faire valoir d'autres griefs dans le cadre de cette tierce opposition.
Article 1459 of the Judicial Code
Dans la tierce opposition contre l'ordonnance autorisant la saisie conservatoire ou renouvelant une telle saisie conformément à l'article 1459 du Code judiciaire, le tiers saisi peut uniquement faire valoir des griefs se rapportant à la validité formelle de la saisie.
Article 1452 of the Judicial Code
Généré par l'IA

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

N° C.17.0624.N

R. C.,

Me Paul Wouters, avocat à la Cour de cassation,

contre

BONEFATIUS BEHEER, sprl.,

Me Bruno Maes, avocat à la Cour de cassation.

I. La procédure devant la Cour

Le pourvoi en cassation est dirigé contre l'arrêt rendu le 9 octobre 2017 par la cour d'appel d'Anvers.

Par ordonnance du 26 mars 2018, le premier président a renvoyé la cause devant la troisième chambre.

Le président de section Beatrijs Deconinck a fait rapport.

L'avocat général Ria Mortier a conclu.

II. Le moyen de cassation

Dans la requête en cassation, jointe au présent arrêt en copie certifiée conforme, le demandeur présente un moyen.

III. La décision de la Cour

Sur le moyen :

Quant à la première branche :

1. Le tiers saisi qui, en vertu de l'article 1456 du Code judiciaire, est cité en vue d'être déclaré débiteur, en tout ou en partie, des causes et des frais de la saisie en raison du non-respect de l'obligation de faire la déclaration de tiers saisi visée à l'article 1452, peut se défendre contre cette condamnation à l'aide de toutes les exceptions et de tous les moyens de défense mis à la disposition du saisi.

2. Dans la tierce opposition contre l'ordonnance autorisant la saisie conservatoire ou renouvelant une telle saisie conformément à l'article 1459 du Code judiciaire, le tiers saisi peut uniquement faire valoir des griefs se rapportant à la validité formelle de la saisie. La circonstance que le tiers saisi a entre-temps été condamné comme débiteur conformément à l'article 1456 du Code judiciaire n'a pas pour conséquence qu'il puisse faire valoir d'autres griefs dans le cadre de cette tierce opposition.

3. Les juges d'appel ont constaté que :

- le 10 mars 2013, la défenderesse a procédé à une saisie-arrêt conservatoire entre les mains du demandeur ;

- conformément à l'article 1456 du Code judiciaire, le juge des saisies a déclaré le demandeur débiteur des causes et des frais de la saisie et cette condamnation a été confirmée par un arrêt du 3 septembre 2014 ;

- par ordonnance du 1er avril 2016, le juge des saisies a autorisé le renouvellement de la saisie ;

- le 15 avril 2016, le demandeur a formé tierce opposition contre cette ordonnance autorisant le renouvellement de la saisie.

En considérant ensuite que, dans le cadre de la tierce opposition, le demandeur peut uniquement faire valoir des griefs se rapportant à la « validité formelle de la saisie » et que la saisie ne saurait être contestée « sur le fondement de l'inexistence de la créance », les juges d'appel ont légalement justifié leur décision.

Le moyen, en cette branche, ne peut être accueilli.

(...)

Par ces motifs,

La Cour,

Statuant à l'unanimité,

Rejette le pourvoi ;

Condamne le demandeur aux dépens.

Ainsi jugé par la Cour de cassation, troisième chambre, à Bruxelles, où siégeaient le président de section Beatrijs Deconinck, président, et les conseillers Koen Mestdagh et Koenraad Moens, et prononcé en audience publique du quatre juin deux mille dix-huit par le président de section Beatrijs Deconinck, en présence de l'avocat général Ria Mortier, avec l'assistance du greffier Mike Van Beneden.

Traduction établie sous le contrôle du conseiller Ariane Jacquemin et transcrite avec l'assistance du greffier Lutgarde Body.

Le greffier, Le conseiller,

Document PDF ECLI:BE:CASS:2018:ARR.20180604.2