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ECLI:BE:CASS:2018:ARR.20180511.2 ECLI:BE:CASS:2018:ARR.20180511.2 Généré par l'IA

Belgian court dismisses appeal for failure to cite domestic law approving EU treaties.

Numéro de cause ECLI:BE:CASS:2018:ARR.20180511.2
Autorité / Tribunal
Juridiction Belgique (BE)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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The Belgian Court of Cassation rejected the appeal filed by the Belgian State against CLEPA. The court found the appeal inadmissible because it cited EU treaty articles without specifying the exact Belgian law that approved those treaties. Furthermore, the court ruled that the alleged violations of the Income Tax Code were entirely dependent on the invalid EU claim, rendering the tax arguments moot.

Regeste Legislator

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Articles 39 du Traité instituant la Communauté européenne; Code des impôts sur les revenus 1992: An appeal citing EU treaty provisions is inadmissible if the domestic law approving those treaties is not specified, and any domestic law violations derived solely from the invalid EU claim are likewise inadmissible.

Mots-clés

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admissibility EU treaty approval domestic law citation tax code violation Court of Cassation régularité de la procédure délai raisonnable de la procédure respect de la procédure précontentieuse

Dispositions légales citées

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Article 39 du Traité instituant la Communauté européenne
La violation prétendue des articles 52, 3°, b), 59 et 223, 2°, du Code des impôts sur les revenus 1992 est tout entière déduite de celle, vainement alléguée, de l'article 39 du Traité instituant la Communauté européenne.
Article 52, 3°, b), 59 et 223, 2° du Code des impôts sur les revenus 1992
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Texte complet

N° F.16.0123.F

ÉTAT BELGE, représenté par le ministre des Finances, dont le cabinet est établi à Bruxelles, rue de la Loi, 12, poursuites et diligences du directeur du centre PME Bruxelles II, dont les bureaux sont établis à Bruxelles, boulevard du Jardin botanique, 50, boîte 3405,

demandeur en cassation,

contre

ASSOCIATION EUROPÉENNE DES FOURNISSEURS AUTOMOBILES, en abrégé CLEPA, association internationale sans but lucratif, dont le siège est établi à Woluwe-Saint-Lambert, boulevard Brand Whitlock, 87,

défenderesse en cassation,

ayant pour conseil Maître Daniel Garabedian, avocat au barreau de Bruxelles, dont le cabinet est établi à Bruxelles, boulevard de l'Empereur, 3, où il est fait élection de domicile.

I. La procédure devant la Cour

Le pourvoi en cassation est dirigé contre l'arrêt rendu le 28 avril 2016 par la cour d'appel de Bruxelles sous le numéro 2012/AR/1673 du rôle général.

Le 25 avril 2018, le premier avocat général André Henkes a déposé des conclusions au greffe.

Le conseiller Sabine Geubel a fait rapport et le premier avocat général André Henkes a été entendu en ses conclusions.

II. Le moyen de cassation

Dans la requête en cassation, jointe au présent arrêt en copie certifiée conforme, le demandeur présente un moyen.

III. La décision de la Cour

Sur le moyen :

Sur la fin de non-recevoir opposée au moyen par la défenderesse et déduite de ce qu'il ne précise pas la loi qui a approuvé, en chacune de ses versions consolidées invoquées, le Traité instituant la Communauté européenne :

Le moyen, qui invoque la violation de « l'article 39 du Traité instituant la Communauté européenne (version consolidée du traité d'Amsterdam, entrée en vigueur le 1er mai 1999, ainsi que version consolidée du traité de Nice, entrée en vigueur le 1er février 2003) », ne précise pas la loi qui a approuvé ces traités.

Sur la fin de non-recevoir opposée au moyen par la défenderesse et déduite du défaut d'intérêt :

La violation prétendue des articles 52, 3°, b), 59 et 223, 2°, du Code des impôts sur les revenus 1992 est tout entière déduite de celle, vainement alléguée, de l'article 39 du Traité instituant la Communauté européenne.

Les fins de non-recevoir sont fondées.

Par ces motifs,

La Cour

Rejette le pourvoi ;

Condamne le demandeur aux dépens.

Les dépens taxés à la somme de deux cent quatre-vingt-cinq euros trente-deux centimes envers la partie demanderesse.

Ainsi jugé par la Cour de cassation, première chambre, à Bruxelles, où siégeaient le président de section Christian Storck, les conseillers Didier Batselé, Mireille Delange, Sabine Geubel et Ariane Jacquemin, et prononcé en audience publique du onze mai deux mille dix-huit par le président de section Christian Storck, en présence du premier avocat général André Henkes, avec l'assistance du greffier Patricia De Wadripont.

P. De Wadripont A. Jacquemin S. Geubel

M. Delange D. Batselé Chr. Storck

Document PDF ECLI:BE:CASS:2018:ARR.20180511.2