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ECLI:BE:CASS:2018:ARR.20180504.3 ECLI:BE:CASS:2018:ARR.20180504.3 Généré par l'IA

Court dismisses appeal against administrative liability claim, ruling prescription and duty to motivate are not violated.

Numéro de cause ECLI:BE:CASS:2018:ARR.20180504.3
Autorité / Tribunal
Juridiction Belgique (BE)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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The Court of Cassation rejected the appellant's challenge to a lower court ruling on administrative liability claims against company administrators. The appellant argued that the five-year prescription period was violated due to alleged continuous offenses and that the judgment failed to examine specific units of intent or properly motivate its decision. The court held that the prescription period was correctly calculated based on the last offense, the duty to motivate is a formal rule not requiring examination of every factual branch, and extracontractual liability requires damage beyond mere contract breach.

Regeste Legislator

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Art. 198, § 1er, Code des sociétés; Art. 633, Code des sociétés; Art. 149, Constitution: The five-year prescription period for actions against administrators begins from the last offense in a continuous series; failure to examine all factual branches does not violate the duty to motivate; extracontractual liability requires damage distinct from contract breach.

Mots-clés

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administrative liability prescription period continuous offense duty to motivate extracontractual liability company administrators contractual breach violation de garanties procédurales

Dispositions légales citées

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Art. 198, § 1er, Code des sociétés
L'article 198, § 1er, premier tiret, du Code des sociétés dispose que sont prescrites par cinq ans toutes actions contre les administrateurs pour faits de leurs fonctions, à partir de ces faits ou, s'ils ont été celés par dol, à partir de la découverte de ces faits.
Art. 633, Code des sociétés
Art. 149, Constitution
Le moyen, qui, en cette branche, fait grief à l'arrêt d'omettre d'examiner s'il existe une unité d'intention pour les faits autres que l'absence de convocation d'une assemblée générale et le défaut de paiement de la rémunération, est étranger à l'article 149 de la Constitution et est, partant, irrecevable.
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Texte complet

N° C.17.0410.F

J.-M. L.,

demandeur en cassation,

représenté par Maître Michèle Grégoire, avocat à la Cour de cassation, dont le cabinet est établi à Bruxelles, rue de la Régence, 4, où il est fait élection de domicile,

contre

ADA, société de droit français, agissant en nom personnel et venant aux droits de la société de droit français SAPN, dont le siège est établi à Clichy (France), rue Henri Barbusse, 22-28,

défenderesse en cassation,

représentée par Maître Paul Alain Foriers, avocat à la Cour de cassation, dont le cabinet est établi à Bruxelles, avenue Louise, 149, où il est fait élection de domicile.

I. La procédure devant la Cour

Le pourvoi en cassation est dirigé contre l'arrêt rendu le 10 mars 2017 par la cour d'appel de Bruxelles.

Le conseiller Marie-Claire Ernotte a fait rapport.

L'avocat général Philippe de Koster a conclu.

II. Le moyen de cassation

Dans la requête en cassation, jointe au présent arrêt en copie certifiée conforme, le demandeur présente un moyen.

III. La décision de la Cour

Sur le moyen :

Quant à la première branche :

Dans ses conclusions, le demandeur soulignait, en réponse au moyen pris de la prescription, qu'« à juste titre, le [jugement du premier juge] constate [...] que [le demandeur] fonde principalement son action sur une série de fautes extracontractuelles, certaines étant d'ailleurs érigées en infractions pénales, comme : l'absence de délivrance des documents sociaux requis par l'arrêté royal n° 5 du 23 octobre 1978 ; le non-paiement de la rémunération [...] ; le défaut de soumission des comptes annuels à l'approbation de l'assemblée générale dans les six mois de la clôture de l'exercice ; la poursuite d'une activité irrémédiablement déficitaire ; le défaut d'aveu de faillite ; le remboursement de dettes autres que celles [du demandeur] sans respecter l'ordre des privilèges » et que « les administrateurs ne contestent pas non plus avoir omis de respecter les dispositions de l'article 633 du Code des sociétés ». Il relevait encore que, selon le premier juge, « il n'est pas démontré, et pour cause, que les fautes [ainsi] énoncées auraient toutes été commises plus de cinq années avant le 15 juillet 2007 », date de la citation, que « lorsque plusieurs infractions constituent une infraction continuée ou collective, le point de départ du délai de prescription de cinq années est reporté, pour l'ensemble des faits, au jour où le dernier délit est commis » et qu' « en l'occurrence, l'unité d'intention [...] ressort de ce que les administrateurs de la société Belgium Rent se sont complètement désintéressés du sort de ladite société ».

Contrairement à ce que soutient le moyen, en cette branche, il ne ressort ni de ces énonciations ni d'aucune autre que le demandeur invoquait, pour s'opposer à la prescription, que l'ensemble des faits fautifs dénoncés révélaient une unité d'intention consistant à avoir frauduleusement organisé l'insolvabilité de la société.

Le moyen, en cette branche, manque en fait.

Quant à la deuxième branche :

L'obligation de motiver les jugements et arrêts est une règle de forme.

Le moyen, qui, en cette branche, fait grief à l'arrêt d'omettre d'examiner s'il existe une unité d'intention pour les faits autres que l'absence de convocation d'une assemblée générale et le défaut de paiement de la rémunération, est étranger à l'article 149 de la Constitution et est, partant, irrecevable.

Quant à la troisième branche :

Lorsqu'une personne morale agit par un organe pour l'exécution de son obligation contractuelle, celui-ci ne peut être déclaré responsable sur le plan extracontractuel que si le manquement qui lui est reproché a causé un dommage autre que celui résultant de la mauvaise exécution du contrat.

Le moyen, qui, en cette branche, repose sur le soutènement qu'il suffit, pour engager sa responsabilité, que l'organe ait manqué à l'obligation générale de prudence, manque en droit.

Quant à la quatrième branche :

L'article 198, § 1er, premier tiret, du Code des sociétés dispose que sont prescrites par cinq ans toutes actions contre les administrateurs pour faits de leurs fonctions, à partir de ces faits ou, s'ils ont été celés par dol, à partir de la découverte de ces faits.

Aux termes de l'article 633, alinéa 1er, du même code, si, par suite de perte, l'actif net est réduit à un montant inférieur à la moitié du capital social, l'assemblée générale doit, sauf dispositions plus rigoureuses dans les statuts, être réunie dans un délai n'excédant pas deux mois à dater du moment où la perte a été constatée ou aurait dû l'être en vertu des obligations légales ou statutaires, en vue de délibérer, le cas échéant, dans les formes prescrites pour la modification des statuts, de la dissolution éventuelle de la société et éventuellement d'autres mesures annoncées dans l'ordre du jour.

Le manquement des administrateurs à leur obligation de réunir l'assemblée générale dans les deux mois à dater du moment où la perte a été constatée ou aurait dû l'être en vertu des obligations légales ou statutaires est consommé dès l'instant où ce délai est expiré.

Le moyen, qui repose sur le soutènement contraire, manque en droit.

Par ces motifs,

La Cour

Rejette le pourvoi ;

Condamne le demandeur aux dépens.

Les dépens taxés à la somme de mille neuf euros cinquante-deux centimes envers la partie demanderesse, y compris la somme de vingt euros au profit du Fonds budgétaire relatif à l'aide juridique de deuxième ligne.

Ainsi jugé par la Cour de cassation, première chambre, à Bruxelles, où siégeaient le président de section Christian Storck, les conseillers Didier Batselé, Michel Lemal, Marie-Claire Ernotte et Sabine Geubel, et prononcé en audience publique du quatre mai deux mille dix-huit par le président de section Christian Storck, en présence de l'avocat général Philippe de Koster, avec l'assistance du greffier Patricia De Wadripont.

P. De Wadripont S. Geubel M.-Cl. Ernotte

M. Lemal D. Batselé Chr. Storck

Document PDF ECLI:BE:CASS:2018:ARR.20180504.3