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ECLI:BE:CASS:2018:ARR.20180503.6 ECLI:BE:CASS:2018:ARR.20180503.6 Généré par l'IA

Incidental appeal allowed when raised in conclusions' motives even if not in operative part.

Numéro de cause ECLI:BE:CASS:2018:ARR.20180503.6
Autorité / Tribunal
Juridiction Belgique (BE)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

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The Court of Cassation quashed the appellate court's refusal to admit an incidental appeal filed by the plaintiff. Although the plaintiff did not explicitly request the reform of the judgment in the operative part of her appeal conclusions, she had argued the necessary grounds in the motives section. The court held that an incidental appeal is validly formed by conclusions and requires no other formalities beyond those applicable to conclusions, thereby allowing the appeal to proceed.

Regeste Legislator

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Article 1054, alinéa 1er du Code judiciaire; Article 1056, 4° du Code judiciaire: An incidental appeal is validly formed by conclusions and is not subject to additional formal rules, even if the request for reform of the judgment is omitted in the operative part but present in the motives.

Mots-clés

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incidental appeal appeal incident Code judiciaire conclusions motives operative part formal requirements appellate procedure ajournement de débats

Dispositions légales citées

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Article 1054, alinéa 1er du Code judiciaire
L'article 1054, alinéa 1er, du Code judiciaire dispose que la partie intimée peut former incidemment appel à tout moment contre toutes parties en cause devant le juge d'appel, même si elle a signifié le jugement sans réserve ou si elle y a acquiescé avant sa signification.
Article 1056, 4° du Code judiciaire
L'article 1056, 4°, du même code prévoit que l'appel incident est formé par conclusions.
article 1993 du Code civil
[La demanderesse] était également en droit d'entendre condamner [la défenderesse] à rendre compte de sa gestion, conformément à l'article 1993 du Code civil ».
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Texte complet

N° C.17.0571.N

DRIESLAND, société en commandite par actions,

Me Martin Lebbe, avocat à la Cour de cassation,

contre

IMMO DOT, s.p.r.l.

I. La procédure devant la Cour

Le pourvoi en cassation est dirigé contre l'arrêt rendu le 25 janvier 2017 par la cour d'appel de Gand.

Le conseiller Geert Jocqué a fait rapport.

L'avocat général Ria Mortier a conclu.

II. Les moyens de cassation

Dans la requête en cassation, jointe au présent arrêt en copie certifiée conforme, la demanderesse présente trois moyens.

III. La décision de la Cour

Sur le troisième moyen :

1. L'article 1054, alinéa 1er, du Code judiciaire dispose que la partie intimée peut former incidemment appel à tout moment contre toutes parties en cause devant le juge d'appel, même si elle a signifié le jugement sans réserve ou si elle y a acquiescé avant sa signification.

L'article 1056, 4°, du même code prévoit que l'appel incident est formé par conclusions. Dès lors, l'appel incident n'est, en règle, soumis à aucune autre règle de forme que celles prévues pour les conclusions.

Une demande insérée dans les motifs de conclusions est régulièrement soumise au juge, même si elle n'est pas réitérée dans le dispositif desdites conclusions.

Partant, une partie peut former un appel incident en critiquant une décision et en demandant la réformation du jugement entrepris dans les motifs de ses conclusions d'appel, même si, dans le dispositif de ces conclusions, la réformation du jugement entrepris n'est pas demandée.

2. Des pièces auxquelles la Cour peut avoir égard, il ressort que :

- dans le dispositif de ses conclusions de synthèse, la demanderesse sollicitait que l'appel de la défenderesse soit déclaré non fondé ;

- dans les motifs de ses conclusions de synthèse, la demanderesse soutenait que : « Le refus persistant de [la défenderesse] de transférer les fonds reçus à [la demanderesse], l'absence totale de reddition de comptes de la part de [la défenderesse] et le défaut d'établissement d'une facture correcte constituent, dans son chef, un manquement contractuel grave qui justifie également la résolution judiciaire de la convention à ses torts (...). [La demanderesse] était également en droit d'entendre condamner [la défenderesse] à rendre compte de sa gestion, conformément à l'article 1993 du Code civil ».

3. Les juges d'appel, qui ont considéré que la demanderesse n'a pas formé d'appel incident contre le jugement définitif « sur les points pour lesquels elle a été déboutée », n'ont pas légalement justifié leur décision.

Le moyen est fondé.

Sur l'étendue de la cassation :

4. Compte tenu du lien étroit entre les demandes réciproques des parties, la cassation partielle de l'arrêt ensuite du pourvoi de la demanderesse est étendue à la décision sur les demandes de la défenderesse.

Par ces motifs,

La Cour

Casse l'arrêt attaqué, sauf en tant qu'il reçoit l'appel ;

Ordonne que mention du présent arrêt sera faite en marge de l'arrêt partiellement cassé ;

Réserve les dépens pour qu'il soit statué sur ceux-ci par le juge du fond ;

Renvoie la cause, ainsi limitée, devant la cour d'appel d'Anvers.

Ainsi jugé par la Cour de cassation, première chambre, à Bruxelles, où siégeaient le président de section Eric Dirix, président, le président de section Beatrijs Deconinck, les conseillers Koen Mestdagh, Geert Jocqué et Koenraad Moens, et prononcé en audience publique du trois mai deux mille dix-huit par le président de section Eric Dirix, en présence de l'avocat général Ria Mortier, avec l'assistance du greffier Vanessa Van de Sijpe.

Traduction établie sous le contrôle du conseiller Sabine Geubel et transcrite avec l'assistance du greffier Patricia De Wadripont.

Le greffier, Le conseiller,

Document PDF ECLI:BE:CASS:2018:ARR.20180503.6