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ECLI:BE:CASS:2018:ARR.20180427.1 ECLI:BE:CASS:2018:ARR.20180427.1 Généré par l'IA

Belgian court dismisses appeal on insurance contract interpretation and duty to declare new circumstances.

Numéro de cause ECLI:BE:CASS:2018:ARR.20180427.1
Autorité / Tribunal
Juridiction Belgique (BE)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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The Court of Cassation rejected the appellant's challenge to the lower court's decision regarding an insurance policy for a residential building. The appellant argued that the property's commercial history and current occupancy status violated policy terms and statutory declaration duties, but the court found the lower court correctly interpreted the usage restrictions and applied the duty to declare only known risk factors. Consequently, the appeal was dismissed because the appellant failed to prove a violation of the insurance contract law or the policy conditions.

Regeste Legislator

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Articles 5 and 26, § 1er, of the Land Insurance Contract Law of 25 June 1992; The court must interpret policy conditions according to their terms, and the duty to declare new circumstances applies only to those known to the insured at the time of declaration.

Mots-clés

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land insurance contract duty to declare risk aggravation policy interpretation residential usage commercial premises court of cassation créance contestée

Dispositions légales citées

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Article 5 of the Land Insurance Contract Law of 25 June 1992
La violation alléguée de l'article 5 de la loi du 25 juin 1992 sur le contrat d'assurance terrestre est, enfin, tout entière déduite des autres illégalités vainement invoquées par le moyen, en cette branche.
Article 26, § 1er of the Land Insurance Contract Law of 25 June 1992
Article 55, 2, a) of the general conditions of the insurance policy
L'article 55, 2, a), des conditions générales de la police d'assurance reprend textuellement cette obligation légale.
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Texte complet

N° C.16.0292.F

AXA BELGIUM, société anonyme, dont le siège social est établi à Bruxelles, place du Trône, 1,

demanderesse en cassation,

représentée par Maître Geoffroy de Foestraets, avocat à la Cour de cassation, dont le cabinet est établi à Bruxelles, rue de la Vallée, 67, où il est fait élection de domicile,

contre

1. D. D. R.,

représenté par Maître Johan Verbist, avocat à la Cour de cassation, dont le cabinet est établi à Anvers, Amerikalei, 187/302, où il est fait élection de domicile,

2. V. S.,

défendeurs en cassation.

I. La procédure devant la Cour

Le pourvoi en cassation est dirigé contre l'arrêt rendu le 24 novembre 2015 par la cour d'appel de Bruxelles.

Le conseiller Ariane Jacquemin a fait rapport.

L'avocat général Thierry Werquin a conclu.

II. Les moyens de cassation

Dans la requête en cassation, jointe au présent arrêt en copie certifiée conforme, la demanderesse présente deux moyens.

III. La décision de la Cour

Sur le premier moyen :

Quant à la première branche :

L'arrêt constate que, suivant l'article 5, b), des conditions générales de la police d'assurance, « le bâtiment désigné ne peut être affecté qu'aux usages suivants : habitation, garage privé, bureau, exercice d'une profession libérale (sauf pharmacie) » et que les conditions particulières de la même police précisent que « le bien est à usage d'habitation ».

En considérant que « la question [si l'immeuble assuré] était effectivement habité n'affecte nullement sa destination générale, [qu']un immeuble conserve en effet son usage d'habitation, même lorsqu'il est inoccupé », et que la condition qu'il soit utilisé comme habitation « n'est nullement prévue par la police d'assurance », l'arrêt ne donne pas de l'article 5, b), desdites conditions générales et des conditions particulières de la police d'assurance une interprétation inconciliable avec leurs termes et, partant, ne méconnaît pas la foi due aux actes qui les contiennent.

En reconnaissant à ces stipulations l'effet que, dans l'interprétation qu'il en donne, elles ont légalement entre les parties, l'arrêt ne méconnaît pour le surplus pas la force obligatoire de celles-ci.

La violation alléguée de l'article 5 de la loi du 25 juin 1992 sur le contrat d'assurance terrestre est, enfin, tout entière déduite des autres illégalités vainement invoquées par le moyen, en cette branche.

Le moyen, en cette branche, ne peut être accueilli.

Quant à la deuxième et à la troisième branche :

En considérant que « la circonstance que certains actes font état ‘d'une maison de commerce et de rapport' est sans incidence dès lors que d'autres actes font référence à une ‘maison d'habitation et de rapport' (cf. notamment cahier des charges établi le 8 février 1994 par le notaire S.), [que], dans la requête en saisie-immobilière conservatoire déposée le 15 avril 1994, soit in tempore non suspecto, devant le juge des saisies, [le premier défendeur] a indiqué qu'il s'agissait d'une ‘maison d'habitation et de rapport' et que [le second défendeur] y habitait, [que], dans sa lettre du 25 avril 1996 à son courtier, [le premier défendeur] a également mentionné que [le second défendeur] demeurait dans l'immeuble, [qu']il est précisé dans la note jointe à la proposition d'assurance : ‘immeuble (sans exploitation commerciale)', [qu']il ressort en outre des pièces du dossier que [le second défendeur] louait un magasin Petite rue au Beurre à Bruxelles [et que] ces éléments démontrent à suffisance que l'immeuble assuré était bien un immeuble à usage d'habitation qui était couvert par la police », l'arrêt répond, en les contredisant, aux conclusions de la demanderesse qui soutenaient que l'immeuble disposait d'un rez-de-chaussée commercial, ce qui excluait l'application de la police.

Pour le surplus, contrairement à ce que soutient le moyen, en ces branches, il ressort de ces énonciations qu'aux yeux de la cour d'appel, l'immeuble n'était affecté qu'au seul usage d'habitation, à l'exclusion de toute autre affectation.

Le moyen, en ces branches, manque en fait.

Sur le second moyen :

L'article 26, § 1er, de la loi du 25 juin 1992 sur le contrat d'assurance terrestre, applicable aux faits, dispose que le preneur d'assurance a l'obligation de déclarer, en cours de contrat, dans les conditions de l'article 5, les circonstances nouvelles ou les modifications de circonstances qui sont de nature à entraîner une aggravation sensible et durable du risque de survenance de l'événement assuré.

L'article 55, 2, a), des conditions générales de la police d'assurance reprend textuellement cette obligation légale.

Aux termes de l'article 5 de la loi du 25 juin 1992, le preneur d'assurance a l'obligation de déclarer exactement, lors de la conclusion du contrat, toutes les circonstances connues de lui et qu'il doit raisonnablement considérer comme constituant pour l'assureur des éléments d'appréciation du risque.

Il suit de ces dispositions que l'obligation légale et conventionnelle du preneur de déclarer, en cours de contrat, les circonstances nouvelles ou les modifications de circonstances qui sont de nature à entraîner une aggravation sensible et durable du risque de survenance de l'événement assuré ne concerne que les circonstances nouvelles ou les modifications de circonstances connues de lui, à l'exclusion de celles qui ne l'étaient pas, même si elles eussent dû l'être.

Le moyen, qui soutient le contraire, manque en droit.

Par ces motifs,

La Cour

Rejette le pourvoi ;

Condamne la demanderesse aux dépens.

Les dépens taxés à la somme de mille cent vingt euros quarante-deux centimes envers la partie demanderesse.

Ainsi jugé par la Cour de cassation, première chambre, à Bruxelles, où siégeaient le président de section Christian Storck, les conseillers Mireille Delange, Marie-Claire Ernotte, Sabine Geubel et Ariane Jacquemin, et prononcé en audience publique du vingt-sept avril deux mille dix-huit par le président de section Christian Storck, en présence de l'avocat général Thierry Werquin, avec l'assistance du greffier Patricia De Wadripont.

P. De Wadripont A. Jacquemin S. Geubel

M.-Cl. Ernotte M. Delange Chr. Storck

Document PDF ECLI:BE:CASS:2018:ARR.20180427.1