Legislator Jurisprudence & Législation
ECLI:BE:CASS:2018:ARR.20180424.1 ECLI:BE:CASS:2018:ARR.20180424.1 Généré par l'IA

Criminal appeal dismissed; default judgment execution continues despite extraordinary opposition appeal pending.

Numéro de cause ECLI:BE:CASS:2018:ARR.20180424.1
Autorité / Tribunal
Juridiction Belgique (BE)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

The Belgian Court of Cassation rejected the appellant's claim that execution of a default judgment was suspended pending an appeal against the declaration of the extraordinary opposition. The court held that an extraordinary opposition does not halt enforcement, and the subsequent appeal against the opposition's rejection does not alter this rule. Consequently, the conviction remains executable until a final decision is rendered on the original appeal.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

Articles 187 and 203 of the Code of Criminal Instruction; An extraordinary opposition does not suspend the execution of a default judgment, and an appeal against the rejection of such opposition does not prevent enforcement until the original appeal is finally decided.

Mots-clés

Généré par l'IA
extraordinary opposition default judgment execution suspension of enforcement criminal appeal procedure finality of decision demande de révision pénale droits de la défense défense pénale

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Articles 187 and 203 of the Code of Criminal Instruction
L'article 187, § 2, alinéa 2, du Code d'instruction criminelle dispose que si l'opposition n'a pas été signifiée dans les quinze jours qui suivent la signification du jugement, il pourra être procédé à l'exécution des condamnations.
Article 27, paragraph 2, of the Law of 20 July 1990 on preventive detention
L'article 27, § 2, de la loi du 20 juillet 1990 relative à la détention préventive dispose:
Généré par l'IA

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

Cour de cassation de Belgique

Arrêt

N° P.18.0397.N

W. B.,

prévenu, détenu,

demandeur en cassation,

Me Bart Verbelen, avocat au barreau d'Anvers.

I. LA PROCÉDURE DEVANT LA COUR

Le pourvoi est dirigé contre un arrêt rendu le 6 avril 2018 par la cour d'appel d'Anvers, chambre correctionnelle.

Le demandeur invoque un moyen dans un mémoire annexé au présent arrêt, en copie certifiée conforme.

Le conseiller Sidney Berneman a fait rapport.

L'avocat général délégué Alain Winants a conclu.

II. LA DÉCISION DE LA COUR

Sur le moyen :

1. Le moyen est pris de la violation des articles 187 et 203 du Code d'instruction criminelle : à tort, l'arrêt ne constate pas que l'exécution du jugement rendu par défaut le 25 avril 2017 est suspendue tant que la procédure en appel est pendante ; en effet, l'appel du jugement du 16 janvier 2018 qui déclare l'opposition non avenue saisit le juge d'appel du fond de la cause ; aucune des deux décisions précitées n'est passée en force de chose jugée.

2. L'article 187, § 2, alinéa 2, du Code d'instruction criminelle dispose que si l'opposition n'a pas été signifiée dans les quinze jours qui suivent la signification du jugement, il pourra être procédé à l'exécution des condamnations.

L'article 27, § 2, de la loi du 20 juillet 1990 relative à la détention préventive dispose:

« La mise en liberté provisoire peut aussi être demandée par celui qui est privé de sa liberté en vertu d'un ordre d'arrestation immédiate décerné après condamnation, à la condition qu'appel, opposition ou pourvoi en cassation ait été formé contre la décision de condamnation elle-même. Elle peut dans les mêmes conditions être demandée par celui qui est privé de sa liberté sur le fondement d'une condamnation par défaut, contre laquelle opposition est formée dans le délai extraordinaire ».

3. Il résulte de ces dispositions que l'opposition formée dans le délai extraordinaire d'opposition ne suspend en aucune manière l'exécution du jugement rendu par défaut et que la peine prononcée par défaut est exécutoire jusqu'à la décision définitive sur ce recours. L'appel de la décision qui déclare l'opposition non avenue ne fait pas obstacle à ladite exécution. Le fait que cet appel saisisse le juge d'appel du fond de la cause n'y change rien.

Déduit d'une autre prémisse juridique, le moyen manque en droit.

Le contrôle d'office

4. Les formalités substantielles ou prescrites à peine de nullité ont été observées et la décision est conforme à la loi.

PAR CES MOTIFS,

LA COUR

Rejette le pourvoi ;

Condamne le demandeur aux frais.

Ainsi jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre, à Bruxelles, où siégeaient Paul Maffei, président, Alain Bloch, Peter Hoet, Sidney Berneman et Ilse Couwenberg, conseillers, et prononcé en audience publique du vingt-quatre avril deux mille dix-huit par le président Paul Maffei, en présence de l'avocat général délégué Alain Winants, avec l'assistance du greffier Kristel Vanden Bossche.

Traduction établie sous le contrôle du conseiller Frédéric Lugentz et transcrite avec l'assistance du greffier Fabienne Gobert.

Document PDF ECLI:BE:CASS:2018:ARR.20180424.1