Legislator Jurisprudence & Législation
ECLI:BE:CASS:2018:ARR.20180418.2 ECLI:BE:CASS:2018:ARR.20180418.2 Généré par l'IA

Belgian court of cassation quashes sentence application judgment for violating defense rights by revoking parole without proper notice.

Numéro de cause ECLI:BE:CASS:2018:ARR.20180418.2
Autorité / Tribunal
Juridiction Belgique (BE)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

The court of cassation quashed the Brussels sentence application tribunal's judgment for violating the defendant's defense rights. The defendant argued that his parole was revoked without being summoned by registered letter ten days prior, without access to his file, and without notifying his lawyers despite their requests. The court found the lower tribunal failed to ensure the defendant was properly assisted and informed, ruling that voluntary appearance without counsel does not constitute a waiver of rights.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

Article 68, § 3 of the Law of 17 May 2006; The court of sentence application must ensure the condemned and their counsel are summoned and notified before revoking parole, and voluntary appearance without counsel does not constitute a waiver of defense rights.

Mots-clés

Généré par l'IA
parole revocation procedure defense rights violation summons by registered letter voluntary appearance waiver sentence application tribunal legal assistance requirement court of cassation quashing mémoire de recours insuffisant

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Article 68, § 3 of the Law of 17 May 2006 on the external legal status of convicted persons
L'article 68, § 3, de la loi du 17 mai 2006 prévoit que le juge de l'application des peines ou le tribunal de l'application des peines entend le condamné et son conseil ainsi que le ministère public.
Généré par l'IA

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

N° P.18.0318.F

K.M., condamné, détenu,

ayant pour conseil Maître Nicolas Cohen, avocat au barreau de Bruxelles.

I. LA PROCÉDURE DEVANT LA COUR

Le pourvoi est dirigé contre un jugement rendu le 7 mars 2018 par le tribunal de l'application des peines de Bruxelles.

Le demandeur invoque un moyen dans un mémoire annexé au présent arrêt, en copie certifiée conforme.

A l'audience du 11 avril 2018, le conseiller Françoise Roggen a fait rapport et l'avocat général Michel Nolet de Brauwere a conclu.

Le 16 avril 2018, le demandeur a déposé une note en réponse par application de l'article 1107, alinéa 3, du Code judiciaire.

II. LA DÉCISION DE LA COUR

Sur le moyen :

Le demandeur soutient qu'en révoquant sa libération conditionnelle sans l'avoir convoqué par lettre recommandée dix jours avant l'audience, sans avoir tenu le dossier à sa disposition et à celle de ses conseils pendant quatre jours avant celle-ci et sans avoir veillé à prévenir ses avocats qui en avaient expressément fait la demande en temps utile, le tribunal de l'application des peines a violé l'article 68 de la loi du 17 mai 2006 relative au statut juridique externe des personnes condamnées ainsi que les droits de la défense.

Il précise qu'en acceptant de comparaître volontairement dans le cadre du réquisitoire du ministère public reçu au greffe le 21 février 2018, ainsi que le procès-verbal de l'audience du 28 février 2018 l'énonce, il n'a pas renoncé à ses droits de préparer sa défense et d'être assisté d'un conseil.

L'article 68, § 3, de la loi du 17 mai 2006 prévoit que le juge de l'application des peines ou le tribunal de l'application des peines entend le condamné et son conseil ainsi que le ministère public.

Le condamné peut renoncer à être assisté d'un avocat.

Cette renonciation librement consentie doit ressortir des pièces de la procédure de sorte qu'en son absence, les explications fournies au tribunal par le condamné ne sauraient être assimilées à une défense volontaire.

Il n'apparaît pas du procès-verbal de l'audience du tribunal de l'application des peines que le demandeur a accepté de comparaître volontairement, sans l'assistance d'un avocat, dans le cadre du réquisitoire de révocation de sa libération conditionnelle reçu au greffe le 21 février 2018.

Ainsi, le tribunal a violé les droits de la défense du demandeur.

Dans cette mesure, le moyen est fondé.

PAR CES MOTIFS,

LA COUR

Casse le jugement attaqué ;

Ordonne que mention du présent arrêt sera faite en marge du jugement cassé ;

Réserve les frais pour qu'il soit statué sur ceux-ci par la juridiction de renvoi ;

Renvoie la cause au tribunal de l'application des peines de Bruxelles, autrement composé.

Ainsi jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre, à Bruxelles, où siégeaient Benoît Dejemeppe, président de section, Françoise Roggen, Eric de Formanoir, Tamara Konsek et Frédéric Lugentz, conseillers, et prononcé en audience publique du dix-huit avril deux mille dix-huit par Benoît Dejemeppe, président de section, en présence de Michel Nolet de Brauwere, avocat général, avec l'assistance de Fabienne Gobert, greffier.

F. Gobert F. Lugentz T. Konsek

E. de Formanoir F. Roggen B. Dejemeppe

Document PDF ECLI:BE:CASS:2018:ARR.20180418.2