Civil appeal dismissed; court upheld lower court's finding of fraud and procedural errors in contract dispute.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Court of Cassation rejected the civil appeal filed by two individuals against a company and an individual regarding a property sale contract. The appellants argued that fraud (dol) vitiated their consent and that the lower court violated procedural rules by ignoring their submissions. The court held that the lower judge correctly inferred fraud from established facts and that the appellants failed to prove they were unaware of the 'pacte de réméré' clause or the valuation reports at the time of signing.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 1113 and 1114 of the Civil Code; The court of first instance may legally deduce fraud from proven facts, and a party's failure to disclose specific contract terms in their submissions does not constitute a violation of procedural fairness if the opposing party did not claim knowledge of those terms.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
N° C.17.0191.F
1. M. D. et
2. C. M.,
demandeurs en cassation,
représentés par Maître Michèle Grégoire, avocat à la Cour de cassation, dont le cabinet est établi à Bruxelles, rue de la Régence, 4, où il est fait élection de domicile,
contre
1. R. & B., société anonyme, dont le siège social est établi à Pecq (Obigies), Grand-Rue, 21,
défenderesse en cassation,
2. L. D. F.,
défendeur en cassation,
représenté par Maître Isabelle Heenen, avocat à la Cour de cassation, dont le cabinet est établi à Bruxelles, avenue Louise, 480, où il est fait élection de domicile,
en présence de
1. CRELAN, société anonyme, dont le siège social est établi à Anderlecht, boulevard Sylvain Dupuis, 251,
2. BANQUE CPH, société coopérative à responsabilité limitée, dont le siège social est établi à Tournai, rue Perdue, 7,
parties appelées en déclaration d'arrêt commun.
I. La procédure devant la Cour
Le pourvoi en cassation est dirigé contre l'arrêt rendu le 18 octobre 2016 par la cour d'appel de Mons.
Le conseiller Michel Lemal a fait rapport.
L'avocat général Philippe de Koster a conclu.
II. Les moyens de cassation
Dans la requête en cassation, jointe au présent arrêt en copie certifiée conforme, les demandeurs présentent deux moyens.
III. La décision de la Cour
Sur le premier moyen :
Le juge du fond constate en fait l'existence de l'intention de tromper et des manœuvres constitutives du dol ainsi que l'influence de ces dernières sur la volonté de la personne dont le consentement a été vicié ; la Cour se borne à contrôler si, des faits qu'il a relevés, ce juge a pu légalement déduire l'existence d'un dol affectant la validité de ce consentement.
Le moyen, qui critique la décision, qui gît en fait, que le dol n'a déterminé la victime de celui-ci qu'à contracter à des conditions plus onéreuses, est irrecevable.
Sur le second moyen :
Quant à la première branche :
L'arrêt énonce que les demandeurs et la défenderesse « ont demandé [au défendeur] de passer l'acte de vente du 24 décembre 2004 sans qu'il soit établi que ce dernier avait été informé des conventions connexes conclues par les parties et spécialement de la convention contenant clause de réméré ».
D'une part, le juge qui répond, en les contredisant, aux conclusions d'une partie ne viole pas la foi due à ces conclusions.
Dans la mesure où il fait grief à l'arrêt de violer la foi due aux conclusions des demandeurs, le moyen, en cette branche, manque en droit.
D'autre part, il ne ressort pas des conclusions du défendeur visées au moyen, en cette branche, que celui-ci ait, en relatant a posteriori les faits de la cause, reconnu avoir été informé du pacte de réméré au moment où il lui a été demandé de passer l'acte de vente.
Dans cette mesure, le moyen, en cette branche, manque en fait.
Quant à la seconde branche :
Si le compromis de vente du 16 mars 2004 se référait sur deux points précis à des éléments tirés de différents rapports d'évaluation des immeubles litigieux, il n'en ressort pas, contrairement à ce que soutient le moyen, en cette branche, que le défendeur aurait été informé de ces différents rapports.
Le moyen, en cette branche, manque en fait.
Et le rejet du pourvoi prive d'intérêt la demande en déclaration d'arrêt commun.
Par ces motifs,
La Cour
Rejette le pourvoi et la demande en déclaration d'arrêt commun ;
Condamne les demandeurs aux dépens.
Les dépens taxés à la somme de deux mille neuf cent vingt-sept euros soixante-neuf centimes envers les parties demanderesses.
Ainsi jugé par la Cour de cassation, première chambre, à Bruxelles, où siégeaient le président de section Christian Storck, les conseillers Mireille Delange, Michel Lemal, Marie-Claire Ernotte et Ariane Jacquemin, et prononcé en audience publique du treize avril deux mille dix-huit par le président de section Christian Storck, en présence de l'avocat général Philippe de Koster, avec l'assistance du greffier Patricia De Wadripont.
P. De Wadripont A. Jacquemin M.-Cl. Ernotte
M. Lemal M. Delange Chr. Storck
Document PDF ECLI:BE:CASS:2018:ARR.20180413.2