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ECLI:BE:CASS:2018:ARR.20180412.2 ECLI:BE:CASS:2018:ARR.20180412.2 Généré par l'IA

Belgian court dismisses appeal as procedural nullity of expert report was waived by contradictory judgment.

Numéro de cause ECLI:BE:CASS:2018:ARR.20180412.2
Autorité / Tribunal
Juridiction Belgique (BE)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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The Court of Cassation rejected the appeal regarding the nullity of an expert report due to a missing signature. The appellants failed to raise this defect in their initial submissions, yet the first-instance court proceeded with a contradictory judgment on the merits. Consequently, the court held that the right to challenge the procedural flaw was lost, rendering the appeal inadmissible.

Regeste Legislator

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Article 978, § 1er, alinéa 2 du Code judiciaire; Article 864, alinéa 2 du Code judiciaire: A party waives the right to challenge a procedural nullity if a contradictory judgment on the merits is rendered without raising the defect.

Mots-clés

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procedural nullity waiver of defect contradictory judgment expert report signature inadmissible appeal Code judiciaire procedural default régularité de la procédure

Dispositions légales citées

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Article 978, § 1er, alinéa 2 du Code judiciaire
En vertu de l'article 978, § 1er, alinéa 2, du Code judiciaire, le rapport est, à peine de nullité, signé par l'expert.
Article 862, § 1er, 2° du Code judiciaire
En vertu de l'article 862, § 1er, 2°, du Code judiciaire, tel qu'il était applicable au moment de l'accomplissement de cet acte de procédure, la règle énoncée à l'article 861 n'est pas applicable à l'omission ou à l'irrégularité concernant la signature de l'acte.
Article 861 du Code judiciaire
En vertu de l'article 862, § 1er, 2°, du Code judiciaire, tel qu'il était applicable au moment de l'accomplissement de cet acte de procédure, la règle énoncée à l'article 861 n'est pas applicable à l'omission ou à l'irrégularité concernant la signature de l'acte.
Article 864, alinéa 1er du Code judiciaire
En vertu de l'article 864, alinéa 1er, du Code judiciaire, tel qu'il était applicable au moment du prononcé par le premier juge, toutes nullités qui entacheraient un acte de procédure sont couvertes si elles ne sont proposées simultanément et avant tout autre moyen.
Article 864, alinéa 2 du Code judiciaire
En vertu de l'article 864, alinéa 1er, du Code judiciaire, tel qu'il était applicable au moment du prononcé par le premier juge, toutes nullités qui entacheraient un acte de procédure sont couvertes si elles ne sont proposées simultanément et avant tout autre moyen.
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Texte complet

Cour de cassation de Belgique

Arrêt

N° C.17.0300.N

1. DUMA FORKLIFTS, s.a.,

2. G.S. INTERNATIONAL, s.p.r.l.,

Me Huguette Geinger, avocat à la Cour de cassation,

contre

1. MITSUBISHI SHOJI KAISHA Ltd., société de droit japonais,

2. MITSUBISHI CATERPILLAR FORKLIFT EUROPE bv, société de droit néerlandais,

Me Bruno Maes, avocat à la Cour de cassation.

I. La procédure devant la Cour

Le pourvoi en cassation est dirigé contre l'arrêt rendu le 7 février 2017 par la cour d'appel de Bruxelles.

Le 8 février 2018, l'avocat général Christian Vandewal a déposé des conclusions au greffe.

Le président de section Alain Smetryns a fait rapport.

L'avocat général Christian Vandewal a été entendu en ses conclusions.

II. Le moyen de cassation

Dans la requête en cassation, jointe au présent arrêt en copie certifiée conforme, les demanderesses présentent un moyen.

III. La décision de la Cour

1. En vertu de l'article 978, § 1er, alinéa 2, du Code judiciaire, le rapport est, à peine de nullité, signé par l'expert.

En vertu de l'article 862, § 1er, 2°, du Code judiciaire, tel qu'il était applicable au moment de l'accomplissement de cet acte de procédure, la règle énoncée à l'article 861 n'est pas applicable à l'omission ou à l'irrégularité concernant la signature de l'acte.

En vertu de l'article 864, alinéa 1er, du Code judiciaire, tel qu'il était applicable au moment du prononcé par le premier juge, toutes nullités qui entacheraient un acte de procédure sont couvertes si elles ne sont proposées simultanément et avant tout autre moyen.

Toutefois, en vertu de l'article 864, alinéa 2, du Code judiciaire, tel qu'il était applicable au moment du prononcé par le premier juge, les déchéances et nullités prévues à l'article 862 ne sont couvertes que lorsqu'un jugement ou arrêt contradictoire autre que celui prescrivant une mesure d'ordre intérieur a été rendu sans qu'elles aient été proposées par la partie ou prononcées d'office par le juge.

2. Il résulte de ces dispositions que la couverture de la nullité ensuite de la non-signature du rapport de l'expert judiciaire était acquise dès lors qu'un jugement ou arrêt contradictoire, autre que celui qui ne prescrivait qu'une mesure d'ordre intérieur, avait été rendu, sans que la nullité visée ait été proposée ou prononcée d'office.

3. Il ressort des pièces auxquelles la Cour peut avoir égard que :

- dans leurs conclusions de synthèse déposées le 29 septembre 2009 devant le premier juge, les demanderesses n'ont pas soutenu que le rapport de l'expert était nul parce que, en violation des dispositions de l'article 978, § 1er, alinéa 2, du Code judiciaire, il n'était pas signé ;

- le 17 mars 2010, le tribunal de commerce a, en tant que premier juge, statué au fond contradictoirement, sans que ladite nullité ait été soulevée d'office.

2. Dans ces circonstances, les juges d'appel ont pu, sur la base du motif substitué, formulé dans l'attendu numéro 2, légalement rejeter l'allégation de nullité du rapport de l'expert au motif qu'il n'avait pas été signé.

Le moyen, qui, fût-il fondé, ne saurait entraîner la cassation, est irrecevable à défaut d'intérêt.

Par ces motifs,

La Cour

Rejette le pourvoi ;

Condamne les demanderesses aux dépens.

Ainsi jugé par la Cour de cassation, première chambre, à Bruxelles, où siégeaient le président de section Beatrijs Deconinck, président, le président de section Alain Smetryns, les conseillers Koen Mestdagh, Geert Jocqué et Koenraad Moens, et prononcé en audience publique du douze avril deux mille dix-huit par le président de section Beatrijs Deconinck, en présence de l'avocat général Christian Vandewal, avec l'assistance du greffier Vanessa Van de Sijpe.

Traduction établie sous le contrôle du président de section Martine Regout et transcrite avec l'assistance du greffier Patricia De Wadripont.

Document PDF ECLI:BE:CASS:2018:ARR.20180412.2