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ECLI:BE:CASS:2018:ARR.20180412.1 ECLI:BE:CASS:2018:ARR.20180412.1 Généré par l'IA

Contractor's appeal against appellate court ruling requiring dual qualification for mixed-category construction project is allowed.

Numéro de cause ECLI:BE:CASS:2018:ARR.20180412.1
Autorité / Tribunal
Juridiction Belgique (BE)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

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The Court of Cassation quashed the appellate court's decision requiring the contractor to hold dual qualifications for a mixed-category construction project. The contractor argued that the Royal Decree allows classification in multiple categories when work types are of equal importance, meaning only one qualification is needed for award. The court ruled that the lower court erred by cumulatively applying qualification requirements based on a provision regarding execution rather than award, thus allowing the appeal.

Regeste Legislator

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Articles 5, § 7, alinéa 1er et 2, de l'arrêté royal du 26 septembre 1991; When a project involves work of different natures with equal relative importance, the contractor must possess qualification in only one of the relevant categories or sub-categories to be awarded the contract.

Mots-clés

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construction contracts qualification requirements mixed categories Royal Decree 1991 appellate review cumulative conditions contract award absence de contestation des faits

Dispositions légales citées

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Texte complet

Cour de cassation de Belgique

Arrêt

N° C.16.0407.N

A. COCQUYT, s.p.r.l.,

Me Johan Verbist, avocat à la Cour de cassation,

contre

RÉGION FLAMANDE,

Me Caroline De Baets, avocat à la Cour de cassation.

I. La procédure devant la Cour

Le pourvoi en cassation est dirigé contre l'arrêt rendu le 20 février 2015 par la cour d'appel de Gand.

Le président de section Alain Smetryns a fait rapport.

L'avocat général Christian Vandewal a conclu.

II. Les moyens de cassation

Dans la requête en cassation, jointe au présent arrêt en copie certifiée conforme, la demanderesse présente deux moyens.

III. La décision de la Cour

Sur le premier moyen :

1. En vertu de l'article 5, § 7, alinéa 1er, de l'arrêté royal du 26 septembre 1991 fixant certaines mesures d'application de la loi du 20 mars 1991 organisant l'agréation d'entrepreneurs de travaux, la catégorie ou sous-catégorie dans laquelle un marché comprenant des travaux, classés dans différentes catégories et/ou sous-catégories, doit être rangé est celle dans laquelle rentre la partie de l'ouvrage à exécuter dont le montant représente le pourcentage le plus élevé du montant du marché.

En vertu de l'article 5, § 7, alinéa 2, dudit arrêté royal, dans le cas où l'ouvrage comprend des travaux de nature différente, dont l'importance relative est plus ou moins égale, celui-ci pourra être classé dans plusieurs des catégories ou sous-catégories concernées. En toute hypothèse, l'adjudicataire ne devra être agréé que dans l'une des catégories ou sous-catégories prévues.

2. Ces dispositions impliquent que, lorsqu'un marché est classé dans plusieurs catégories ou sous-catégories au motif que l'importance relative des travaux de nature différente est plus ou moins égale, l'adjudicataire n'est tenu de disposer que de l'agréation dans l'une des catégories ou sous-catégories précitées pour pouvoir se voir attribuer le marché. La disposition de l'article 5, § 6, du même arrêté royal, qui concerne l'exécution des travaux et non leur attribution, n'y change rien.

3. En considérant, sur la base de la disposition de l'article 5, § 6, de l'arrêté royal du 26 septembre 1991, qui prévoit la possibilité de clauses du cahier des charges dérogatoires, que, pour pouvoir se voir attribuer le marché, la demanderesse devait satisfaire aux « conditions d'agréation tant pour la catégorie C que pour la (sous-)catégorie G5 énoncées cumulativement » par le cahier des charges, les juges d'appel n'ont pas légalement justifié leur décision.

Le moyen est fondé.

Par ces motifs,

La Cour

Casse l'arrêt attaqué ;

Ordonne que mention du présent arrêt sera faite en marge de l'arrêt cassé ;

Réserve les dépens pour qu'il soit statué sur ceux-ci par le juge du fond.

Renvoie la cause devant la cour d'appel d'Anvers.

Ainsi jugé par la Cour de cassation, première chambre, à Bruxelles, où siégeaient le président de section Beatrijs Deconinck, président, le président de section Alain Smetryns, les conseillers Koen Mestdagh, Geert Jocqué et Koenraad Moens, et prononcé en audience publique du douze avril deux mille dix-huit par le président de section Beatrijs Deconinck, en présence de l'avocat général Christian Vandewal, avec l'assistance du greffier Vanessa Van de Sijpe.

Traduction établie sous le contrôle du président de section Martine Regout et transcrite avec l'assistance du greffier Patricia De Wadripont.

Document PDF ECLI:BE:CASS:2018:ARR.20180412.1