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ECLI:BE:CASS:2018:ARR.20180405.1 ECLI:BE:CASS:2018:ARR.20180405.1 Généré par l'IA

Court rejects judicial assistance request for a minor's appeal against compulsory measures against parents.

Numéro de cause ECLI:BE:CASS:2018:ARR.20180405.1
Autorité / Tribunal
Juridiction Belgique (BE)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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The court dismissed the applicant's request for judicial assistance to serve her appeal against compulsory measures imposed on herself and her parents. The applicant argued that service was necessary, but the court noted that compulsory measures do not adjudicate a civil action against the minor. Consequently, the minor is not treated as a prosecuted party requiring service of the appeal on the public prosecutor or her parents.

Regeste Legislator

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Articles 664 et suivants du Code judiciaire; L'enfant qui se pourvoit en cassation contre un arrêt prenant des mesures d'aide contrainte n'est pas tenu de faire signifier son pourvoi au ministère public ou à ses parents, car l'arrêt ne statue pas sur une action civile.

Mots-clés

Généré par l'IA
judicial assistance compulsory measures appeal service minor status civil action public prosecutor

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Articles 664 et suivants du Code judiciaire
Vu les dispositions des articles 664 et suivants du Code judiciaire ;
Article 427, alinéa 1er, du Code d'instruction criminelle
Aux termes de l'article 427, alinéa 1er, du Code d'instruction criminelle, la partie qui se pourvoit en cassation doit faire signifier son pourvoi à la partie contre laquelle il est dirigé.
Article 38 du décret du conseil de la Communauté française du 4 mars 1991
Cet arrêt prend des mesures d'aide contrainte à l'égard de la requérante et de ses parents, sur la base de l'article 38 du décret du conseil de la Communauté française du 4 mars 1991 relatif à l'aide à la jeunesse.

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Texte complet

N° G.18.0070.F

En cause de : X,

Maître Delphine Sokolski, avocat au barreau de Charleroi.

Nous, Christian Storck, président de section à la Cour de cassation, faisant fonction de premier président ;

Vu la requête reçue au greffe de la Cour le 28 mars 2018 ;

Vu les dispositions des articles 664 et suivants du Code judiciaire ;

Vu l'avis de Monsieur l'avocat général André Van Ingelgem ;

Vu l'urgence.

La requérante demande l'assistance judiciaire afin de faire signifier au ministère public et à ses parents son pourvoi en cassation formé le vendredi 16 mars 2018 contre l'arrêt de la chambre de la jeunesse de la cour d'appel de Mons du [...].

Cet arrêt prend des mesures d'aide contrainte à l'égard de la requérante et de ses parents, sur la base de l'article 38 du décret du conseil de la Communauté française du 4 mars 1991 relatif à l'aide à la jeunesse.

Aux termes de l'article 427, alinéa 1er, du Code d'instruction criminelle, la partie qui se pourvoit en cassation doit faire signifier son pourvoi à la partie contre laquelle il est dirigé. Toutefois, la personne poursuivie n'y est tenue qu'en tant qu'elle se pourvoit contre la décision rendue sur l'action civile exercée contre elle.

Pour l'application de cette disposition, l'enfant qui se pourvoit en cassation contre un arrêt prenant des mesures d'aide contrainte à l'égard de lui-même et de ses parents est assimilé à la personne poursuivie.

L'arrêt qui ordonne les mesures contraintes ne statue pas sur l'action civile exercée contre l'enfant.

Le pourvoi en cassation ne doit dès lors pas être signifié au ministère public et aux parents de la requérante.

La demande en assistance judiciaire n'est pas fondée.

PAR CES MOTIFS,

Rejetons la demande d'assistance judiciaire.

Fait en notre cabinet, à Bruxelles, le 5 avril 2018.

Le président de section,

Christian Storck

Document PDF ECLI:BE:CASS:2018:ARR.20180405.1