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ECLI:BE:CASS:2018:ARR.20180327.3 ECLI:BE:CASS:2018:ARR.20180327.3 Généré par l'IA

Belgian court dismisses appeal claiming retroactive application of stricter driving disqualification law for recidivism.

Numéro de cause ECLI:BE:CASS:2018:ARR.20180327.3
Autorité / Tribunal
Juridiction Belgique (BE)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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The Court of Cassation rejected the appellant's challenge regarding the retroactive application of a new driving disqualification rule for recidivism. The appellant argued that a prior traffic violation committed before the law's entry into force should not trigger the harsher three-month disqualification penalty. The court held that while the prior offense predates the law, the recidivism status itself was established by the new law, which was in effect at the time of the new offense and foreseeable to the driver.

Regeste Legislator

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Articles 7.1 CEDH; 15.1 PIDCP; 49.1 Charte UE; Art. 2 Code pénal; Art. 38 § 6 al. 1 Loi du 16 mars 1968: A new penal provision establishing recidivism as an aggravating circumstance does not apply retroactively to the prior offense if the new provision was in force at the time of the subsequent offense and the offender could foresee its application.

Mots-clés

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retroactive application of law recidivism aggravating circumstance driving disqualification penalty principle of non-retroactivity foreseeability of legal consequences procédure contentieuse procédure de révision absence de contestation des faits

Dispositions légales citées

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Article 7.1 of the Convention for the Protection of Human Rights and Fundamental Freedoms
Article 15.1 of the International Covenant on Civil and Political Rights
Article 49.1 of the Charter of Fundamental Rights of the European Union
Article 14 of the Constitution
Article 2, paragraph 2 of the Penal Code
L'article 2, alinéa 2, du Code pénal dispose : « Si la peine établie au temps du jugement diffère de celle qui était portée au temps de l'infraction, la peine la moins forte sera appliquée.
Article 38, paragraph 6, first paragraph of the Road Traffic Police Law of 16 March 1968
Le demandeur a été poursuivi et condamné pour avoir, à Anvers, le 30 mars 2016, commis un excès de vitesse en état de récidive, tel que le prévoit l'article 38, § 6, alinéa 1er, de la loi du 16 mars 1968.
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Texte complet

Cour de cassation de Belgique

Arrêt

N° P.17.1061.N

F. V.,

prévenu,

demandeur en cassation,

Me Kris Beirnaert, avocat au barreau d'Anvers.

I. LA PROCÉDURE DEVANT LA COUR

Le pourvoi est dirigé contre un jugement rendu le 21 septembre 2017 par le tribunal correctionnel d'Anvers, division Turnhout, statuant en degré d'appel.

Le demandeur invoque un moyen dans un mémoire annexé au présent arrêt, en copie certifiée conforme.

Le conseiller Peter Hoet a fait rapport.

L'avocat général Luc Decreus a conclu.

II. LA DÉCISION DE LA COUR

Sur le moyen :

1. Le moyen est pris de la violation des articles 7. 1, de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, 15. 1, du Pacte international relatif aux droits civils et politiques, 49. 1, de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, 14 de la Constitution, 2 du Code pénal et 38, § 6, alinéa 1er, de la loi du 16 mars 1968 relative à la police de la circulation routière : le jugement attaqué inflige au demandeur, en application de l'article 38, § 6, alinéa 1er, de la loi du 16 mars 1968, une déchéance minimale du droit de conduire tous véhicules à moteur pour une période de trois mois ; l'infraction déjà jugée qui fonde l'application de la récidive a été commise avant l'entrée en vigueur de cette disposition qui implique une aggravation de la peine ; ainsi, le jugement attaqué viole les dispositions précitées.

2. La Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne n'a pas une portée générale et, conformément à son article 51, alinéa 1er, s'adresse aux États membres uniquement lorsqu'ils mettent en œuvre le droit de l'Union. Ce n'est pas le cas en l'espèce.

Dans la mesure où il invoque la violation de cette disposition, le moyen manque en droit.

3. L'article 2, alinéa 2, du Code pénal dispose : « Si la peine établie au temps du jugement diffère de celle qui était portée au temps de l'infraction, la peine la moins forte sera appliquée. »

En vertu des articles 7. 1, de la Convention et 15. 1, du Pacte, il ne peut être infligé aucune peine plus forte que celle qui était applicable au moment où l'infraction a été commise.

4. L'article 38, § 6, alinéa 1er, de la loi du 16 mars 1968 dispose : « Sauf dans le cas visé à l'article 37/1, alinéa 1er, le juge doit prononcer la déchéance du droit de conduire un véhicule à moteur pour une période de 3 mois au moins, et subordonner la réintégration dans le droit de conduire à la réussite des quatre examens visés au § 3, alinéa 1er, si le coupable, dans la période de 3 ans à compter du jour du prononcé d'un précédent jugement de condamnation coulé en force de chose jugée du chef de l'une des infractions visées aux articles 29, § 1er, alinéa 1er, 29, § 3, alinéa 3, 30, §§ 1er, 2 et 3, 33, §§ 1er et 2, 34, § 2, 35, 37, 37bis, § 1er, 48 et 62bis, commet à nouveau l'une de ces infractions. »

5. Cette disposition, qui a été ajoutée à l'article 38 de la loi du 16 mars 1968 par l'article 9, 4°, de la loi du 9 mars 2014 modifiant la loi relative à la police de la circulation routière, coordonnée le 16 mars 1968, la loi du 29 juin 1964 concernant la suspension, le sursis et la probation, la loi du 21 juin 1985 relative aux conditions techniques auxquelles doivent répondre tout véhicule de transport par terre, ses éléments ainsi que les accessoires de sécurité et la loi du 21 novembre 1989 relative à l'assurance obligatoire de la responsabilité en matière de véhicules automoteurs, est entrée en vigueur le 1er janvier 2015. Elle introduit une base de récidive à l'égard de la personne qui commet l'une des infractions qui y sont mentionnées dans un délai de trois ans après avoir été condamnée du chef d'une de ces infractions par décision coulée en force de chose jugée et qui peut, de ce fait, être punie plus sévèrement.

6. La récidive est une circonstance aggravante personnelle impliquant la commission d'une ou plusieurs nouvelles infractions dans une période fixée par la loi après que le coupable a été condamné à une peine par décision judiciaire coulée en force de chose jugée du chef d'une ou plusieurs infractions commises antérieurement, raison pour laquelle il peut être condamné à une peine plus lourde pour la nouvelle infraction. Il est requis à cet effet que la loi prévoyant l'aggravation de la peine pour cause de récidive soit en vigueur au moment de la commission de la nouvelle infraction. Le fait que la précédente infraction constituant la base de la récidive ait été commise avant l'entrée en vigueur de cette loi n'y fait pas obstacle et n'entraîne pas l'application rétroactive d'une loi pénale plus sévère. En effet, si l'état de récidive est déterminant quant à la peine à appliquer au nouveau fait punissable, cette peine, bien que plus lourde, n'influence pas la condamnation antérieure, qui demeure inchangée.

7. Le demandeur a été poursuivi et condamné pour avoir, à Anvers, le 30 mars 2016, commis un excès de vitesse en état de récidive, tel que le prévoit l'article 38, § 6, alinéa 1er, de la loi du 16 mars 1968. Au moment de la commission de l'infraction qui lui est reprochée, cette disposition était déjà entrée en vigueur, de sorte que le jugement attaqué ne l'applique pas avec effet rétroactif. Au contraire, le demandeur devait savoir que sa précédente condamnation pouvait constituer une base de récidive et l'application de la nouvelle disposition était prévisible. Le jugement attaqué qui se prononce ainsi est légalement justifié.

Le moyen ne peut être accueilli.

Le contrôle d'office

8. Les formalités substantielles ou prescrites à peine de nullité ont été observées et la décision est conforme à la loi.

PAR CES MOTIFS,

LA COUR

Rejette le pourvoi ;

Condamne le demandeur aux frais.

Ainsi jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre, à Bruxelles, où siégeaient Paul Maffei, président, Geert Jocqué, Alain Bloch, Peter Hoet et Erwin Francis, conseillers, et prononcé en audience publique du vingt-sept mars deux mille dix-huit par le président Paul Maffei, en présence de l'avocat général Luc Decreus, avec l'assistance du greffier délégué Véronique Kosynsky.

Traduction établie sous le contrôle du conseiller Tamara Konsek et transcrite avec l'assistance du greffier Tatiana Fenaux.

Document PDF ECLI:BE:CASS:2018:ARR.20180327.3