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ECLI:BE:CASS:2018:ARR.20180320.4 ECLI:BE:CASS:2018:ARR.20180320.4 Généré par l'IA

Belgian court quashes criminal judgment for denying defense time to review expert report.

Numéro de cause ECLI:BE:CASS:2018:ARR.20180320.4
Autorité / Tribunal
Juridiction Belgique (BE)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

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The Court of Cassation quashed the lower court's decision declaring the defendant unfit to drive due to a violation of fair trial rights. The defendant argued that the judge refused necessary time to review an expert report and prepare a counter-expert opinion, despite having submitted a medical report in a short interval. The court held that the lower judgment was legally unjustified because it failed to establish whether the defendant had adequate time and facilities to effectively contradict the expert evidence.

Regeste Legislator

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Articles 6 of the ECHR; Article 42 of the Law of 16 March 1968: A criminal judgment violating the right to a fair trial and the right to defense by refusing time to review expert evidence is void if the court fails to ascertain the defendant's ability to prepare a defense.

Mots-clés

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right to defense expert report review fair trial rights criminal procedure driving license revocation court of cassation legal justification motif de révision

Dispositions légales citées

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Article 6 of the Convention for the Protection of Human Rights and Fundamental Freedoms
Article 42 of the Law of 16 March 1968
Casse le jugement attaqué, en tant qu'il déclare, conformément à l'article 42 de la loi du 16 mars 1968, le demandeur définitivement inapte à la conduite d'un véhicule à moteur ;
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Texte complet

Cour de cassation de Belgique

Arrêt

N° P.17.1185.N

F. D.B.,

prévenu,

demandeur en cassation,

Me Tom Van Maldergem, avocat au barreau de Gand.

I. LA PROCÉDURE DEVANT LA COUR

Le pourvoi est dirigé contre un jugement rendu le 26 octobre 2017 par le tribunal correctionnel de Flandre orientale, division Gand, statuant en degré d'appel.

Le demandeur invoque deux moyens dans un mémoire annexé au présent arrêt, en copie certifiée conforme.

Le conseiller Alain Bloch a fait rapport.

L'avocat général délégué Alain Winants a conclu.

II. LA DÉCISION DE LA COUR

Sur le deuxième moyen :

Quant à la seconde branche :

1. Le moyen, en cette branche, est pris de la violation de l'article 6 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ainsi que de la méconnaissance du principe général du droit relatif au respect des droits de la défense (en ce compris le droit à la contradiction) et du droit à un procès équitable : le jugement attaqué refuse de faire droit à la requête du demandeur du 12 octobre 2017 dans laquelle il demande de disposer du temps et des facilités nécessaires pour examiner le rapport de l'expert judiciaire, versé au dossier le 7 septembre 2017, avec un contre expert et formuler sa réponse, d'autant que le demandeur a été en mesure de soumettre un rapport rédigé, dans ce bref intervalle, par son médecin généraliste qui critique le rapport de l'expert.

2. Le droit de disposer du temps et des facilités nécessaires à la préparation de sa défense est lié aux droits de la défense et au droit à un procès équitable. Ces droits impliquent que le prévenu a le droit d'organiser et de préparer sa défense afin de contredire utilement les preuves présentées contre lui.

Il s'ensuit que le prévenu peut demander un ajournement de la cause lorsque cela s'avère nécessaire à la présentation de sa défense. Le juge peut refuser cet ajournement s'il estime que le prévenu a disposé du temps et des facilités nécessaires pour contredire utilement les preuves présentées.

3. Par les motifs qu'il contient, le jugement attaqué ne constate pas que le demandeur a disposé du temps et des facilités nécessaires pour contredire utilement le rapport d'expertise. Ainsi, la décision n'est pas légalement justifiée.

Le moyen, en cette branche, est fondé.

Sur les autres griefs

4. Il n'y a pas lieu de répondre aux autres griefs qui ne sauraient entraîner une cassation plus étendue ou sans renvoi.

Le contrôle d'office pour le surplus

5. Les formalités substantielles ou prescrites à peine de nullité ont été observées et la décision est conforme à la loi.

PAR CES MOTIFS,

LA COUR

Casse le jugement attaqué, en tant qu'il déclare, conformément à l'article 42 de la loi du 16 mars 1968, le demandeur définitivement inapte à la conduite d'un véhicule à moteur ;

Ordonne que mention du présent arrêt sera faite en marge du jugement partiellement cassé ;

Rejette le pourvoi pour le surplus ;

Condamne le demandeur à un quart des frais, réserve la décision sur le surplus des frais afin qu'il soit statué sur celui-ci par le juge de renvoi ;

Renvoie la cause, ainsi limitée, au tribunal correctionnel de Flandre occidentale, siégeant en degré d'appel.

Ainsi jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre, à Bruxelles, où siégeaient Paul Maffei, président, Filip Van Volsem, Alain Bloch, Antoine Lievens et Ilse Couwenberg, conseillers, et prononcé en audience publique du vingt mars deux mille dix-huit par le président Paul Maffei, en présence de l'avocat général délégué Alain Winants, avec l'assistance du greffier Kristel Vanden Bossche.

Traduction établie sous le contrôle du conseiller Françoise Roggen et transcrite avec l'assistance du greffier Fabienne Gobert.

Le greffier, Le conseiller,

Document PDF ECLI:BE:CASS:2018:ARR.20180320.4