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ECLI:BE:CASS:2018:ARR.20180313.3 ECLI:BE:CASS:2018:ARR.20180313.3 Généré par l'IA

ECLI:BE:CASS:2018:ARR.20180313.3 · Cour de cassation

Numéro de cause ECLI:BE:CASS:2018:ARR.20180313.3
Autorité / Tribunal
Juridiction Belgique (BE)
Date de la décision

Synthèse Legislator

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Le pourvoi est dirigé contre un jugement rendu le 9 mai 2017 par le tribunal correctionnel de Flandre orientale, division Gand, statuant en degré d'appel. Le demandeur fait valoir une demande en faux et un moyen dans un mémoire annexé au présent arrêt, en copie certifiée conforme.

Regeste Legislator

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ECLI:BE:CASS:2018:ARR.20180313.3 · Cour de cassation: Le moyen, en cette branche, est pris de la violation de l'article 204 du Code d'instruction criminelle : il ne ressort pas du formulaire de griefs du ministère public que celui-ci a interjeté appel dans le but de demander une immobilisation temporaire du véhicule, d'autant plus que cette immobilisation n'a pas été demandée au premier juge ; le jugement attaqué déclare, illégalement, l'appel du ministère public admissible et fondé et accède illégalement à la demande du ministère public d'ordonner l'immobilisation temporaire.

Mots-clés

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créance contestée dénonciation calomnieuse plainte pénale absence de contestation des faits sorte d'actions en justice demande reconventionnelle
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Texte complet

N° P.17.0695.N

K. B.,

prévenu,

demandeur en cassation,

Me Vincent Glas, avocat au barreau de Termonde.

I. LA PROCÉDURE DEVANT LA COUR

Le pourvoi est dirigé contre un jugement rendu le 9 mai 2017 par le tribunal correctionnel de Flandre orientale, division Gand, statuant en degré d'appel.

Le demandeur fait valoir une demande en faux et un moyen dans un mémoire annexé au présent arrêt, en copie certifiée conforme.

Le conseiller Antoine Lievens a fait rapport.

L'avocat général Marc Timperman a conclu.

II. LA DÉCISION DE LA COUR

Sur le moyen :

(...)

Quant à la seconde branche :

5. Le moyen, en cette branche, est pris de la violation de l'article 204 du Code d'instruction criminelle : il ne ressort pas du formulaire de griefs du ministère public que celui-ci a interjeté appel dans le but de demander une immobilisation temporaire du véhicule, d'autant plus que cette immobilisation n'a pas été demandée au premier juge ; le jugement attaqué déclare, illégalement, l'appel du ministère public admissible et fondé et accède illégalement à la demande du ministère public d'ordonner l'immobilisation temporaire.

6. Un grief tel que visé à l'article 204 du Code d'instruction criminelle est la désignation spécifique par l'appelant d'une décision distincte du jugement dont appel, dont il demande la réformation par la juridiction d'appel.

7. Lorsque l'appelant coche la rubrique « taux de la peine » dans son formulaire de griefs, il indique qu'il souhaite contester l'ensemble des éléments de la décision concernant la peine et les mesures qui y sont associées et peuvent être imposées légalement. Ceci implique que ce faisant, il vise également les mesures de sûreté et autres mesures telles l'immobilisation du véhicule dans les cas prévus à l'article 50, § 1er, de la loi du 16 mars 1968 relative à la police de la circulation routière. En effet, il ne peut être exigé de l'appelant qu'il désigne également séparément, en tant que grief distinct, le fait que le jugement dont appel ne prononce pas une telle mesure, puisqu'un double emploi en résulterait avec l'indication de la peine en tant que grief.

8. La circonstance que le ministère public n'ait pas requis l'application de l'article 50, § 1er, de la loi de la loi du 16 mars 1968 devant le premier juge et que ce dernier n'en ait pas fait application, n'empêche pas que le juge d'appel fasse quant à lui application de cet article s'il est satisfait aux conditions prévues à cet effet, que ce soit ou non sur la réquisition du ministère public s'il interjette appel de la décision sur le taux de la peine.

9. Le moyen qui, en cette branche, procède d'autres prémisses juridiques, manque en droit.

(...)

PAR CES MOTIFS,

LA COUR

Rejette la demande en faux ;

Casse le jugement attaqué en tant qu'il ordonne l'immobilisation temporaire du véhicule Audi A8L ayant pour plaque d'immatriculation 1-CRC-819 et pour numéro de châssis WAUZZZ4HXCN019290 ;

Rejette le pourvoi pour le surplus ;

Ordonne que mention du présent arrêt sera faite en marge de l'arrêt partiellement cassé ;

Condamne le demandeur aux six septièmes des frais et réserve la décision sur le surplus des frais afin qu'il soit statué sur celui-ci par la juridiction de renvoi ;

Renvoie la cause, ainsi limitée, au tribunal correctionnel de Flandre occidentale, siégeant en degré d'appel ;

Ainsi jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre, à Bruxelles, où siégeaient Paul Maffei, président, Filip Van Volsem, Antoine Lievens, Sidney Berneman et Ilse Couwenberg, conseillers, et prononcé en audience publique du treize mars deux mille dix-huit par le président Paul Maffei, en présence de l'avocat général Marc Timperman, avec l'assistance du greffier délégué Véronique Kosynsky.

Traduction établie sous le contrôle du conseiller Michel Lemal et transcrite avec l'assistance du greffier Fabienne Gobert.

Le greffier, Le conseiller,

Document PDF ECLI:BE:CASS:2018:ARR.20180313.3