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ECLI:BE:CASS:2018:ARR.20180309.4 ECLI:BE:CASS:2018:ARR.20180309.4 Généré par l'IA

Non-compete breach damages require proof of actual loss, not just breach of negative obligation.

Numéro de cause ECLI:BE:CASS:2018:ARR.20180309.4
Autorité / Tribunal
Juridiction Belgique (BE)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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The Court of Cassation rejected the appeal by two companies against a defendant who allegedly violated a non-compete clause. While the court acknowledged the defendant's breach of the negative obligation, it held that damages require proof of actual financial loss, which the appellants failed to establish. Consequently, the appeal was dismissed for lack of both legal and factual grounds.

Regeste Legislator

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Articles 1145 and 1146 of the Civil Code: A breach of a negative obligation creates liability for damages by mere contravention, but the creditor must still prove the existence of actual damage to claim compensation.

Mots-clés

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non-compete clause damages liability negative obligation proof of loss Civil Code articles breach of contract appellate review effets des arrêts en appréciation de validité

Dispositions légales citées

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Article 1146 of the Civil Code
En vertu de l'article 1146 du Code civil, les dommages et intérêts ne sont dus que lorsque le débiteur est en demeure de remplir son obligation.
Article 1145 of the Civil Code
Selon l'article 1145 du même code, si l'obligation est de ne pas faire, celui qui y contrevient doit les dommages et intérêts par le seul fait de la contravention.
article 1146 du Code civil
En vertu de l'article 1146 du Code civil, les dommages et intérêts ne sont dus que lorsque le débiteur est en demeure de remplir son obligation.
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Texte complet

N° C.17.0295.F

1. O. INTERNATIONAL, société anonyme, dont le siège social est établi à Uccle, rue de la Fauvette, 1/11,

2. M., société anonyme, dont le siège social est établi à Schaerbeek, rue Colonel Bourg, 108 A,

demanderesses en cassation,

représentées par Maître Michèle Grégoire, avocat à la Cour de cassation, dont le cabinet est établi à Bruxelles, rue de la Régence, 4, où il est fait élection de domicile,

contre

P. T.,

défendeur en cassation,

représenté par Maître Johan Verbist, avocat à la Cour de cassation, dont le cabinet est établi à Anvers, Amerikalei, 187/302, où il est fait élection de domicile.

I. La procédure devant la Cour

Le pourvoi en cassation est dirigé contre l'arrêt rendu le 16 juin 2016 par la cour d'appel de Bruxelles.

Le conseiller Marie-Claire Ernotte a fait rapport.

L'avocat général Thierry Werquin a conclu.

II. Le moyen de cassation

Dans la requête en cassation, jointe au présent arrêt en copie certifiée conforme, les demanderesses présentent un moyen.

III. La décision de la Cour

Sur le moyen :

En vertu de l'article 1146 du Code civil, les dommages et intérêts ne sont dus que lorsque le débiteur est en demeure de remplir son obligation.

Selon l'article 1145 du même code, si l'obligation est de ne pas faire, celui qui y contrevient doit les dommages et intérêts par le seul fait de la contravention.

Le créancier d'une obligation de ne pas faire est ainsi dispensé de mettre son débiteur en demeure pour constater son inexécution.

Il ne suit en revanche pas de cette disposition qu'il est dispensé d'établir l'existence de son dommage.

Dans la mesure où il est fondé sur le soutènement contraire, le moyen manque en droit.

Pour le surplus, l'arrêt, qui relève que « [le défendeur] a développé des produits concurrents aux produits de [la seconde demanderesse], sous la marque ‘Xenum' », qu'ils « ont été distribués dès 2005 par plusieurs sociétés belges [...] auprès de sociétés établies en Belgique », soit « durant la période couverte par la clause de non-concurrence », et que ces produits « s'adressaient bien au secteur de l'automobile », considère que le défendeur a enfreint l'obligation de non-concurrence en sorte que sa faute est établie, non qu'il existe une différence négative entre la situation des demanderesses après la réalisation de la faute et celle qui aurait été la leur sans la violation de la clause de non-concurrence.

Dans cette mesure, le moyen manque en fait.

Par ces motifs,

La Cour

Rejette le pourvoi ;

Condamne les demanderesses aux dépens.

Les dépens taxés à la somme de deux mille sept cent nonante-sept euros nonante-sept centimes envers les parties demanderesses.

Ainsi jugé par la Cour de cassation, première chambre, à Bruxelles, où siégeaient le président de section Christian Storck, les conseillers Michel Lemal, Marie-Claire Ernotte, Sabine Geubel et Ariane Jacquemin, et prononcé en audience publique du neuf mars deux mille dix-huit par le président de section Christian Storck, en présence de l'avocat général Thierry Werquin, avec l'assistance du greffier Patricia De Wadripont.

P. De Wadripont A. Jacquemin S. Geubel

M.-Cl. Ernotte M. Lemal Chr. Storck

Document PDF ECLI:BE:CASS:2018:ARR.20180309.4