Legislator Jurisprudence & Législation
ECLI:BE:CASS:2018:ARR.20180308.3 ECLI:BE:CASS:2018:ARR.20180308.3 Généré par l'IA

Court of Cassation allows damages claim despite illegal contract due to lack of legitimate interest in maintaining illegal status.

Numéro de cause ECLI:BE:CASS:2018:ARR.20180308.3
Autorité / Tribunal
Juridiction Belgique (BE)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

The Court of Cassation quashed the appellate court's dismissal of a damages claim arising from a collapsed convent construction project. While the building permits were annulled, rendering the contracts void for violating public order, the court held that the plaintiffs retained a legitimate interest in claiming compensation for the collapse. The appellate court erred by rejecting the claim solely based on the contract's illegality without verifying whether the damages request would perpetuate the illegal situation.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

Article 17 du Code judiciaire; Une convention ayant un objet illicite est nulle, mais un cocontractant peut demander des dommages-intérêts si cette demande ne tend pas à faire naître ou maintenir la situation illicite.

Mots-clés

Généré par l'IA
illegal contract public order legitimate interest damages claim void agreement construction collapse appellate review régularité de la procédure

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Article 17 du Code judiciaire
En vertu de l'article 17 du Code judiciaire, une action ne peut être admise si le demandeur n'a pas intérêt pour la former.
Généré par l'IA

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

Cour de cassation de Belgique

Arrêt

N° C.17.0390.N

1. BISDOM HASSELT, a.s.b.l., et consorts,

Me Johan Verbist, avocat à la Cour de cassation,

contre

1. ARCHITEKTENBUREAU W., s.p.r.l., et consorts,

Me Bruno Maes, avocat à la Cour de cassation.

I. La procédure devant la Cour

Le pourvoi en cassation est dirigé contre l'arrêt rendu le 13 mars 2017 par la cour d'appel d'Anvers.

Le 8 novembre 2017, l'avocat général Christian Vandewal a déposé des conclusions au greffe.

Le président de section Eric Dirix a fait rapport.

Le procureur général Dirk Thijs a conclu.

II. Le moyen de cassation

Dans la requête en cassation, jointe au présent arrêt en copie certifiée conforme, les demanderesses présentent un moyen.

III. La décision de la Cour

Sur le moyen :

Quant à la troisième branche :

1. En vertu de l'article 17 du Code judiciaire, une action ne peut être admise si le demandeur n'a pas intérêt pour la former.

La violation d'un intérêt ne peut donner lieu à une action en dommages-intérêts que si l'intérêt est légitime.

Celui qui poursuit le maintien d'une situation contraire à l'ordre public ne dispose pas d'un intérêt légitime. La seule circonstance que le demandeur se trouve dans une situation illicite n'exclut pas qu'il puisse invoquer la violation d'un intérêt légitime.

2. Une convention a un objet illicite lorsqu'elle tend à faire naître ou à maintenir une situation contraire à l'ordre public ou à des dispositions légales impératives. Pareille convention est nulle et ne peut sortir d'effet.

3. L'illicéité d'une convention n'exclut pas qu'en cas d'inexécution, un cocontractant ne demande des dommages-intérêts, pour autant que cette demande n'aboutisse, ni directement ni indirectement, à faire naître ou à maintenir la situation illicite.

4. Il ressort des pièces auxquelles la Cour peut avoir égard que :

- les demanderesses ont donné mission de construire un couvent aux premier et deuxième défendeurs, architectes, à la société anonyme Algemene Bouwondernemingen Vaessen, entreprise générale actuellement en faillite, qui est représentée par les troisièmes défendeurs et qui a confié la réalisation des travaux de toiture en sous-traitance au quatrième défendeur ;

- les travaux ont commencé en 1995 mais ont été interrompus en 1999, le permis de bâtir ayant été annulé par le Conseil d'État ;

- les travaux ont repris en 2001 après l'obtention d'un nouveau permis de bâtir ;

- le 2 avril 2002, une partie de l'ouvrage s'est effondrée sur une longueur d'environ 100 mètres ;

- en 2009, le nouveau permis de bâtir a également été annulé par le Conseil d'État ;

- les demanderesses réclament aux défendeurs 1 à 4 et à l'assureur, ici cinquième défendeur, réparation « du préjudice qu'elles ont eu à subir du fait de l'effondrement d'une partie du couvent » et, plus précisément, de divers postes du dommage (dégâts matériels aux bâtiments, coûts des travaux d'étançonnage et de déblaiement, perte de jouissance).

5. Le juge d'appel, qui a considéré que, dès lors que les contrats d'architecte et d'entreprise étaient nuls pour contrariété à l'ordre public en raison de l'annulation du permis de bâtir, la demande de dommages et intérêts formée par les demanderesses était irrecevable eu égard à l'illicéité de l'objet du contrat, sans vérifier si cette demande tendait exclusivement au maintien de la situation contraire à l'ordre public, n'a pas légalement justifié sa décision.

Le moyen, en cette branche, est fondé.

Par ces motifs,

La Cour

Casse l'arrêt attaqué ;

Ordonne que mention du présent arrêt sera faite en marge de l'arrêt cassé ;

Réserve les dépens pour qu'il soit statué sur ceux-ci par le juge du fond ;

Renvoie la cause devant la cour d'appel de Bruxelles.

Ainsi jugé par la Cour de cassation, première chambre, à Bruxelles, où siégeaient le président de section Eric Dirix, président, les présidents de section Beatrijs Deconinck et Alain Smetryns et les conseillers Geert Jocqué et Koenraad Moens, et prononcé en audience publique du huit mars deux mille dix-huit par le président de section Eric Dirix, en présence du procureur général Dirk Thijs, avec l'assistance du greffier Vanessa Van de Sijpe.

Traduction établie sous le contrôle du président de section Christian Storck et transcrite avec l'assistance du greffier Patricia De Wadripont.

Document PDF ECLI:BE:CASS:2018:ARR.20180308.3