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ECLI:BE:CASS:2018:ARR.20180307.3 ECLI:BE:CASS:2018:ARR.20180307.3 Généré par l'IA

Cassation appeal dismissed because the interned person's lawyer lacks standing to appeal a permission to leave decision under Article 78.

Numéro de cause ECLI:BE:CASS:2018:ARR.20180307.3
Autorité / Tribunal
Juridiction Belgique (BE)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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The Court of Cassation rejected the appeal filed by the lawyer of an interned person against a tribunal decision denying permission to leave. The interned person argued for the appeal, but the court found the statutory list in Article 78 of the Internment Law of May 5, 2014, did not include decisions regarding permission to leave. Consequently, the lawyer lacked the legal standing to file a cassation appeal against this specific type of ruling.

Regeste Legislator

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Article 78 of the Law of May 5, 2014, on internment; A lawyer representing an interned person cannot file a cassation appeal against a tribunal decision denying permission to leave, as such decisions are not listed in the exhaustive statutory grounds for appeal.

Mots-clés

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standing to appeal permission to leave internment law cassation admissibility lawyer representation mesure de réadaptation dans l'assurance sociale révocation de rentes sociales restitution de l'aide sociale

Dispositions légales citées

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Article 78 of the Law of May 5, 2014 on internment
En vertu de l'article 78 de la loi du 5 mai 2014 relative à l'internement, sont passibles de pourvoi en cassation par le ministère public et l'avocat de la personne internée
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Texte complet

N° P.18.0174.F

M. M.,

interné,

demandeur en cassation,

ayant pour conseil Maître Thomas Bocquet, avocat au barreau de Liège.

I. LA PROCÉDURE DEVANT LA COUR

Le pourvoi est dirigé contre un jugement rendu le 7 février 2018 par le tribunal de l'application des peines de Liège, chambre de protection sociale.

Le demandeur invoque trois moyens dans un mémoire déposé au greffe.

Le conseiller Eric de Formanoir a fait rapport.

L'avocat général Damien Vandermeersch a conclu.

II. LA DÉCISION DE LA COUR

En vertu de l'article 78 de la loi du 5 mai 2014 relative à l'internement, sont passibles de pourvoi en cassation par le ministère public et l'avocat de la personne internée

- les décisions de la chambre de protection sociale relatives à l'octroi, au refus ou à la révocation de la détention limitée, de la surveillance électronique, de la libération à l'essai et de la libération anticipée en vue de l'éloignement du territoire ou de la remise,

- les décisions relatives à la révision conformément à l'article 62 de la loi,

- la libération définitive et la décision d'internement d'un condamné prise

conformément à l'article 77/7 de la loi.

Le jugement dit n'y avoir lieu de faire droit à la permission de sortie et au congé sollicités par le demandeur.

L'article 78 de la loi du 5 mai 2014 relative à l'internement ne prévoit pas que l'avocat de la personne internée puisse former un pourvoi en cassation contre une telle décision.

Le pourvoi est irrecevable.

Il n'y a pas lieu d'avoir égard aux moyens, étrangers à la recevabilité du pourvoi.

PAR CES MOTIFS,

LA COUR

Rejette le pourvoi.

Ainsi jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre, à Bruxelles, où siégeaient le chevalier Jean de Codt, premier président, Benoît Dejemeppe, président de section, Eric de Formanoir, Tamara Konsek et Frédéric Lugentz, conseillers, et prononcé en audience publique du sept mars deux mille dix-huit par le chevalier Jean de Codt, premier président, en présence de Damien Vandermeersch, avocat général, avec l'assistance de Fabienne Gobert, greffier.

F. Gobert F. Lugentz T. Konsek

E. de Formanoir B. Dejemeppe J. de Codt

Document PDF ECLI:BE:CASS:2018:ARR.20180307.3