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ECLI:BE:CASS:2018:ARR.20180307.2 ECLI:BE:CASS:2018:ARR.20180307.2 Généré par l'IA

Preventive detention order exceeding one month validity is partially quashed due to statutory time limit violation.

Numéro de cause ECLI:BE:CASS:2018:ARR.20180307.2
Autorité / Tribunal
Juridiction Belgique (BE)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

The Court of Cassation quashed the appellate court's decision maintaining preventive detention for two months, as the statutory validity period for such orders was only one month at that procedural stage. The applicant argued this duration violated Article 30, § 4 of the 1990 law, while the state contended the formalities were otherwise correct. The court ruled that the specific duration exceeded the legal limit, necessitating a partial quash and remand for correction.

Regeste Legislator

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Article 22, alinéa 1er de la loi du 20 juillet 1990 relative à la détention préventive; Article 30, § 4 de la loi du 20 juillet 1990 relative à la détention préventive: A preventive detention order issued during the first or second hearing of the chamber of the council is valid for only one month and cannot be extended beyond this statutory period without a new decision.

Mots-clés

Généré par l'IA
preventive detention validity period chamber of the council statutory time limit partial quashing procedural nullity detention order violation de garanties procédurales

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Article 22, alinéa 1er of the law of 20 July 1990 on preventive detention
Article 30, § 4 of the law of 20 July 1990 on preventive detention
Sur le moyen pris, d'office, de la violation de l'article 30, § 4, de la loi du 20 juillet 1990 relative à la détention préventive :
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Texte complet

N° P.18.0227.F

A. M., inculpé, détenu,

demandeur en cassation.

I. LA PROCÉDURE DEVANT LA COUR

Le pourvoi est dirigé contre un arrêt rendu le 22 février 2018 par la cour d'appel de Liège, chambre des mises en accusation.

Le président de section Benoît Dejemeppe a fait rapport.

L'avocat général Damien Vandermeersch a conclu.

II. LA DÉCISION DE LA COUR

Sur le moyen pris, d'office, de la violation de l'article 30, § 4, de la loi du 20 juillet 1990 relative à la détention préventive :

Aux termes de l'article 22, alinéa 1er, de la loi du 20 juillet 1990 relative à la détention préventive, tant qu'il n'est pas mis fin à la détention préventive et que l'instruction n'est pas close, la chambre du conseil est appelée à statuer, de mois en mois ou, à partir de la troisième décision, tous les deux mois, sur le maintien de la détention et sur la modalité de l'exécution de celle-ci.

En application de l'article 30, § 4, de ladite loi, l'arrêt qui décide de maintenir la détention préventive forme un titre de privation de liberté valable pour un mois à dater de la décision si celle-ci porte sur la première ou la deuxième ordonnance de la chambre du conseil, ou pour deux mois à partir de la décision si celle-ci porte sur une ordonnance subséquente.

Le demandeur a été placé sous mandat d'arrêt le 21 décembre 2017 et l'arrêt attaqué statue sur l'appel formé contre la deuxième ordonnance de la chambre du conseil, rendue le 9 février 2018.

Cet arrêt maintient la détention préventive du demandeur pour une durée de deux mois alors que la validité de ce titre de privation de liberté ne pouvait excéder un mois.

Pour le surplus, les formalités substantielles ou prescrites à peine de nullité ont été observées et la décision est conforme à la loi.

PAR CES MOTIFS,

LA COUR

Casse l'arrêt attaqué en tant qu'il maintient la détention préventive du demandeur pour une durée supérieure à un mois ;

Rejette le pourvoi pour le surplus ;

Ordonne que mention du présent arrêt sera faite en marge de l'arrêt partiellement cassé ;

Condamne le demandeur aux trois quarts des frais et laisse le surplus à charge de l'Etat ;

Dit n'y avoir lieu à renvoi.

Lesdits frais taxés à la somme de quatre-vingt-neuf euros quatre-vingt-un centimes dus.

Ainsi jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre, à Bruxelles, où siégeaient le chevalier Jean de Codt, premier président, Benoît Dejemeppe, président de section, Eric de Formanoir, Tamara Konsek et Frédéric Lugentz, conseillers, et prononcé en audience publique du sept mars deux mille dix-huit par le chevalier Jean de Codt, premier président, en présence de Damien Vandermeersch, avocat général, avec l'assistance de Fabienne Gobert, greffier.

F. Gobert F. Lugentz T. Konsek

E. de Formanoir B. Dejemeppe J. de Codt

Document PDF ECLI:BE:CASS:2018:ARR.20180307.2