Legislator Jurisprudence & Législation
ECLI:BE:CASS:2018:ARR.20180306.6 ECLI:BE:CASS:2018:ARR.20180306.6 Généré par l'IA

Belgian court dismisses appeal regarding appellate court's power to rule on sentencing after declaring opposition inadmissible.

Numéro de cause ECLI:BE:CASS:2018:ARR.20180306.6
Autorité / Tribunal
Juridiction Belgique (BE)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

The Court of Cassation rejected the prosecution's appeal against a second-instance judgment that ruled on sentencing after declaring the defendant's opposition inadmissible. The prosecution argued this violated procedural rules requiring the appellate court to first rule on the opposition's admissibility before addressing the merits. The court held that the appellate judge was legally obligated to rule on the substantive case once the opposition was declared inadmissible, making the procedural sequence correct.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

Articles 187, § 9, alinéa 2; 203, 204, 210 du Code d'instruction criminelle: When an appellate court declares an opposition inadmissible for the first time, it must rule on the merits of the case within the scope of the appeal, and any subsequent ruling on sentencing is valid.

Mots-clés

Généré par l'IA
appellate procedure inadmissible opposition sentencing power procedural order Code d'instruction criminelle effet dévolutif prosecution appeal motifs de cassation

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Article 187, § 9, alinéa 2 du Code d'instruction criminelle
Articles 203, 204 et 210 du Code d'instruction criminelle
Généré par l'IA

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

Cour de cassation de Belgique

Arrêt

N° P.17.1279.N

LE PROCUREUR DU ROI PRÈS LE TRIBUNAL DE PREMIÈRE INSTANCE D'ANVERS, division Turnhout,

demandeur en cassation,

contre

ZOEFF, société en nom collectif,

prévenue,

défenderesse en cassation.

I. LA PROCÉDURE DEVANT LA COUR

Le pourvoi est dirigé contre un jugement rendu le 16 novembre 2017 par le tribunal correctionnel d'Anvers, division Turnhout, statuant en degré d'appel.

Le demandeur invoque trois moyens dans un mémoire annexé au présent arrêt, en copie certifiée conforme.

Le conseiller Peter Hoet a fait rapport.

L'avocat général Luc Decreus a conclu.

II. LA DÉCISION DE LA COUR

Sur l'ensemble des moyens :

1. Le premier moyen soutient que les juges d'appel ont commis un excès de pouvoir en décidant d'abord que c'est à tort que le premier juge n'a pas déclaré l'opposition non avenue pour ensuite apprécier le bien-fondé de l'action publique du chef des faits qui sont l'objet de la prévention B.

Le deuxième moyen est pris de la violation de l'article 187, § 9, alinéa 2, du Code d'instruction criminelle : le jugement attaqué considère, à tort, que cette disposition s'applique également lorsque le jugement dont appel n'a, à tort, pas déclaré l'opposition non avenue ; les juges d'appel qui ont considéré que l'opposition au jugement rendu par défaut en première instance devait être déclarée non avenue par le jugement entrepris, rendu par défaut, et ont déclaré cette opposition non avenue, ne pouvaient, ensuite, statuer sur le fond de l'affaire.

Le troisième moyen est pris de la violation des articles 203, 204 et 210 du Code d'instruction criminelle : après avoir décidé que l'opposition n'avait, à tort, pas été déclarée non avenue, le jugement attaqué ne pouvait statuer sur le fond de l'affaire en ce qui concerne la prévention B, dès lors que les griefs élevés par le ministère public contre le jugement entrepris portaient sur le fait que l'opposition n'avait, à tort, pas été déclarée non avenue et sur le taux de la peine.

2. Le juge d'appel qui, à la suite de l'appel du ministère public, déclare non avenue, pour la première fois en degré d'appel, l'opposition formée par le prévenu devant le premier juge doit, en raison de l'effet dévolutif de l'appel, statuer sur le fond même de l'affaire, dans les limites établies par la déclaration d'appel, les griefs visés à l'article 204 du Code d'instruction criminelle et, le cas échéant, les moyens à soulever d'office en vertu de l'article 210, alinéa 2, du Code d'instruction criminelle.

Dans la mesure où ils procèdent d'une autre prémisse juridique, les moyens manquent en droit.

3. Il apparaît des pièces auxquelles la Cour peut avoir égard que :

- la défenderesse a été condamnée par jugement rendu par défaut le 16 mars 2017, du chef de la prévention B, située le 24 avril 2016 ;

- la défenderesse a formé opposition contre ce jugement par défaut, le 28 avril 2017 ;

- le jugement entrepris a déclaré recevable l'opposition de la défenderesse et a condamné la défenderesse du chef de la prévention B ;

- le demandeur a fait appel de toutes les dispositions du jugement entrepris et a indiqué dans le formulaire de griefs que la décision de ne pas déclarer l'opposition non avenue lui fait grief, de même que la décision quant à la fixation de la peine ;

- le jugement attaqué, après avoir décidé que le premier juge aurait dû déclarer non avenue l'opposition formée par la défenderesse, a statué sur le taux de la peine du chef de la prévention B, compte tenu des griefs d'appel élevés par le demandeur.

4. Conformément à l'effet dévolutif de l'appel, les juges d'appel se sont donc prononcés à bon droit sur le taux de la peine à infliger du chef de la prévention B.

Dans cette mesure, le moyen ne peut être accueilli.

5. Pour le surplus, le moyen est dirigé contre des motifs surabondants et est, partant, irrecevable.

Le contrôle d'office

Les formalités substantielles ou prescrites à peine de nullité ont été observées et la décision est conforme à la loi.

PAR CES MOTIFS,

LA COUR

Rejette le pourvoi ;

Laisse les frais à charge de l'État.

Ainsi jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre, à Bruxelles, où siégeaient Filip Van Volsem, conseiller faisant fonction de président, Alain Bloch, Peter Hoet, Erwin Francis et Sidney Berneman, conseillers, et prononcé en audience publique du six mars deux mille dix-huit par le conseiller faisant fonction de président Filip Van Volsem, en présence de l'avocat général Luc Decreus, avec l'assistance du greffier Kristel Vanden Bossche.

Traduction établie sous le contrôle du conseiller Tamara Konsek et transcrite avec l'assistance du greffier Tatiana Fenaux.

Le greffier, Le conseiller,

Document PDF ECLI:BE:CASS:2018:ARR.20180306.6