Belgian court dismisses appeal claiming criminal judgment failed to cite accessory penalty articles.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Belgian Court of Cassation rejected the appellant's claim that a criminal judgment was invalid for omitting specific articles regarding accessory penalties. The lower court had convicted the defendant but only cited articles defining principal punishments, arguing this satisfied the statutory requirement of Article 195 of the Code of Criminal Instruction. The supreme court upheld this interpretation, ruling that mentioning only principal penalty articles is sufficient and the appeal lacked legal basis.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticle 195, alinéa 1er du Code d'instruction criminelle; A criminal judgment need not cite articles fixing accessory penalties or security measures, as mentioning articles establishing principal punishments alone satisfies the statutory requirement.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Cour de cassation de Belgique
Arrêt
N° P.17.0764.N
K. V.D.H.,
prévenu,
demandeur en cassation,
Me Ben Leyman, avocat au barreau d'Audenaerde.
I. LA PROCÉDURE DEVANT LA COUR
Le pourvoi est dirigé contre un arrêt rendu le 13 juin 2017 par le tribunal correctionnel de Flandre orientale, division Gand, statuant en degré d'appel.
Le demandeur invoque un moyen dans un mémoire annexé au présent arrêt, en copie certifiée conforme.
Le conseiller Alain Bloch a fait rapport.
L'avocat général Luc Decreus a conclu.
II. LA DÉCISION DE LA COUR
Sur le moyen :
(...)
Quant à la seconde branche :
(...)
1. L'article 195, alinéa 1er, du Code d'instruction criminelle prévoit que tout jugement de condamnation énonce les dispositions de la loi dont il est fait application. Afin de satisfaire à cette disposition, il suffit que le juge, en ce qui concerne la sanction, énonce les articles qui fixent les peines principales, sans devoir nécessairement mentionner les articles qui fixent les peines accessoires ou les mesures de sûreté.
Dans la mesure où il procède d'une autre prémisse juridique, le moyen, en cette branche, manque en droit.
(...)
Le contrôle d'office
11. Les formalités substantielles ou prescrites à peine de nullité ont été observées et la décision est conforme à la loi.
PAR CES MOTIFS,
LA COUR
Rejette le pourvoi ;
Condamne le demandeur aux frais.
Ainsi jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre, à Bruxelles, où siégeaient Filip Van Volsem, conseiller faisant fonction de président, Alain Bloch, Peter Hoet, Erwin Francis et Sidney Berneman, conseillers, et prononcé en audience publique du six mars deux mille dix-huit par le conseiller faisant fonction de président Filip Van Volsem, en présence de l'avocat général Luc Decreus, avec l'assistance du greffier Kristel Vanden Bossche.
Traduction établie sous le contrôle du conseiller Françoise Roggen et transcrite avec l'assistance du greffier Tatiana Fenaux.
Le greffier, Le conseiller,
Document PDF ECLI:BE:CASS:2018:ARR.20180306.4