Court dismisses appeal where conditional driving exam success does not satisfy statutory 'passed' requirement for license reinstatement.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Court of Cassation rejected the appellant's challenge to a conviction for driving without a valid license. The lower court convicted the defendant because he failed to pass a medical exam required for license reinstatement, treating this failure as a permanent lack of success. The court held that when reinstatement is conditional on passing an exam, a temporary limitation on the license does not constitute a 'pass' under the relevant traffic law until a full or temporary restoration is achieved.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticle 48 of the Road Traffic Police Law of 16 March 1968; Article 38, Section 3, Paragraph 1 of the same Law; Article 69 and 73 of the Royal Decree of 23 March 1998: When license reinstatement is conditional on passing a medical or psychological exam, a temporary limitation on the license does not satisfy the statutory requirement of having 'passed' the exam until a full or temporary restoration is granted.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Cour de cassation de Belgique
Arrêt
N° P.17.0684.N
W. V.E.,
prévenu,
demandeur en cassation,
Me Bert Van Praet, avocat au barreau de Termonde.
I. LA PROCÉDURE DEVANT LA COUR
Le pourvoi est dirigé contre un jugement rendu le 17 mai 2017 par le tribunal correctionnel de Flandre orientale, division Termonde, statuant en degré d'appel.
Le demandeur invoque trois moyens dans un mémoire annexé au présent arrêt, en copie certifiée conforme.
Le conseiller Peter Hoet a fait rapport.
L'avocat général Luc Decreus a conclu.
II. LA DÉCISION DE LA COUR
(...)
Sur le troisième moyen :
Quant à la première branche :
9. Le moyen, en cette branche, est pris de la violation de l'article 48 de la loi du 16 mars 1968 relative à la police de la circulation routière : le jugement attaqué condamne le demandeur, comme s'il n'avait pas réussi les épreuves imposées, au motif que la réussite était conditionnelle dans une première phase ; la loi ne prévoit pas de telle réussite des épreuves imposées sous condition.
10. En vertu de l'article 38, § 3, alinéa 1er, de la loi du 16 mars 1968, le juge peut subordonner la réintégration dans le droit de conduire à la condition d'avoir notamment satisfait à un examen médical ou psychologique.
11. Les modalités d'exécution des examens sont régies par les articles 69 et 73 de l'arrêté royal du 23 mars 1998 royal relatif au permis de conduire et par l'annexe 6 Normes minimales et attestations concernant l'aptitude physique et psychique à la conduite d'un véhicule à moteur.
12. Il résulte de ces dispositions que les examens concernés peuvent déboucher sur leur réussite, assortie de conditions et restrictions.
13. L'article 48 de la loi du 16 mars 1968 dispose :
« Est puni d'un emprisonnement de quinze jours à deux ans et d'une amende de 500 euros à 2.000 euros ou d'une de ces peines seulement et d'une déchéance du droit de conduire un véhicule à moteur d'une durée de trois mois au moins et cinq ans au plus ou à titre définitif, quiconque (...) :
2° conduit un (véhicule à moteur) de la catégorie visée dans la décision de déchéance ou accompagne un conducteur en vue de l'apprentissage sans avoir réussi l'examen imposé ».
14. Il résulte de la combinaison des dispositions précitées que, lorsque la réintégration dans le droit de conduire d'un condamné à l'encontre duquel une déchéance a été prononcée est subordonnée à la réussite d'un examen médical ou psychologique, et que le résultat de ces examens est favorable mais assorti d'une limitation dans le temps, ce condamné ne peut plus être considéré, à l'expiration de ce délai, comme ayant réussi l'examen au sens de l'article 48, 2°, de la loi du 16 mars 1968 et ce, jusqu'au moment où il aura de nouveau réussi l'examen à titre temporaire ou définitif.
Le moyen qui, en cette branche, procède d'une autre prémisse juridique, manque en droit.
(...)
PAR CES MOTIFS,
LA COUR
Rejette le pourvoi ;
Condamne le demandeur aux frais.
Ainsi jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre, à Bruxelles, où siégeaient Filip Van Volsem, conseiller faisant fonction de président, Alain Bloch, Peter Hoet, Erwin Francis et Sidney Berneman, conseillers, et prononcé en audience publique du six mars deux mille dix-huit par le conseiller faisant fonction de président Filip Van Volsem, en présence de l'avocat général Luc Decreus, avec l'assistance du greffier Kristel Vanden Bossche.
Traduction établie sous le contrôle du conseiller Tamara Konsek et transcrite avec l'assistance du greffier Tatiana Fenaux.
Le greffier, Le conseiller,
Document PDF ECLI:BE:CASS:2018:ARR.20180306.2