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ECLI:BE:CASS:2018:ARR.20180306.1 ECLI:BE:CASS:2018:ARR.20180306.1 Généré par l'IA

Court dismisses appeal arguing speed camera installation compliance is not a constitutive element of speeding. Verdict: dismissed.

Numéro de cause ECLI:BE:CASS:2018:ARR.20180306.1
Autorité / Tribunal
Juridiction Belgique (BE)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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The Court of Cassation rejected the appeal filed by a driver challenging a speeding conviction based on alleged procedural violations regarding speed camera installation. The lower court had ruled that the defendant failed to fulfill the obligation to communicate under Article 67ter of the Road Traffic Police Law, regardless of whether the infraction was proven. The Supreme Court held that the requirement for lawful device installation is a separate legal premise and does not constitute an element of the speeding offense itself, rendering the appeal inadmissible.

Regeste Legislator

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Article 62 of the Road Traffic Police Law of 16 March 1968; Article 67ter of the Road Traffic Police Law of 16 March 1968: The requirement that a speed measuring device be installed and used in accordance with the law is a distinct legal premise and does not constitute a constitutive element of the offense of speeding.

Mots-clés

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speeding offense speed measuring device obligation to communicate procedural violation road traffic police law demande de révision pénale dénonciation calomnieuse instruction pénale pour abus de confiance

Dispositions légales citées

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Article 62 of the Road Traffic Police Law of 16 March 1968
Article 67ter of the Road Traffic Police Law of 16 March 1968
Les demandeurs sont poursuivis pour avoir méconnu l'obligation de communication définie par l'article 67ter de la loi du 16 mars 1968.
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Texte complet

Cour de cassation de Belgique

Arrêt

N° P.17.0190.N

1. LEASEPLAN FLEET MANAGEMENT, société anonyme,

2. M. V.D.B.,

prévenus,

demandeurs en cassation,

Mes Marie-Françoise Dubuffet et Charlotte Goffin, avocats au barreau de Bruxelles.

I. LA PROCÉDURE DEVANT LA COUR

Les pourvois sont dirigés contre un jugement rendu le 9 janvier 2017 par le tribunal correctionnel d'Anvers, division Anvers, statuant en degré d'appel.

Les demandeurs invoquent un moyen dans un mémoire annexé au présent arrêt, en copie certifiée conforme.

Le conseiller Sydney Berneman a fait rapport.

L'avocat général Luc Decreus a conclu.

II. LA DÉCISION DE LA COUR

Sur le premier moyen :

Quant à la première branche :

1. Le moyen, en cette branche, est pris de la violation de l'article 62 de la loi du 16 mars 1968 relative à la police de la circulation routière : la mention selon laquelle l'appareil de mesure a été installé et utilisé conformément à la loi n'est pas couverte par la foi particulière conférée par ledit article ; les conditions d'utilisation de l'appareil de mesure ne sont pas un élément constitutif de l'excès de vitesse ; le jugement attaqué ne pouvait donc légalement décider qu'il est établi que la constatation a été effectuée conformément à la législation actuelle.

2. Les demandeurs sont poursuivis pour avoir méconnu l'obligation de communication définie par l'article 67ter de la loi du 16 mars 1968. Cette obligation existe indépendamment du fait que la commission d'une infraction ait été préalablement démontrée.

Dans la mesure où il procède d'une autre prémisse juridique, le moyen, en cette branche, manque en droit.

3. Dans la mesure où le moyen, en cette branche, est dirigé contre un motif surabondant ne fondant pas la décision, il ne saurait entraîner la cassation et est irrecevable, à défaut d'intérêt.

(...)

Le contrôle d'office

6. Les formalités substantielles ou prescrites à peine de nullité ont été observées et les décisions sont conformes à la loi.

PAR CES MOTIFS,

LA COUR

Rejette les pourvois ;

Condamne les demandeurs aux frais de leur pourvoi.

Ainsi jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre, à Bruxelles, où siégeaient Filip Van Volsem, conseiller faisant fonction de président, Alain Bloch, Peter Hoet, Erwin Francis et Sidney Berneman, conseillers, et prononcé en audience publique du six mars deux mille dix-huit par le conseiller faisant fonction de président Filip Van Volsem, en présence de l'avocat général Luc Decreus, avec l'assistance du greffier Kristel Vanden Bossche.

Traduction établie sous le contrôle du conseiller Frédéric Lugentz et transcrite avec l'assistance du greffier Tatiana Fenaux.

Le greffier, Le conseiller,

Document PDF ECLI:BE:CASS:2018:ARR.20180306.1