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ECLI:BE:CASS:2018:ARR.20180302.1 ECLI:BE:CASS:2018:ARR.20180302.1 Généré par l'IA

Belgian court dismisses appeal on trademark infringement, upholding prior local rights against new association using identical name.

Numéro de cause ECLI:BE:CASS:2018:ARR.20180302.1
Autorité / Tribunal
Juridiction Belgique (BE)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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The Belgian Court of Cassation rejected the appeal filed by Front National Belge against the Liège Court of Appeal's decision. The court found that the defendant association held prior local rights to its name and sigle, which the plaintiff had explicitly acknowledged were inspired by. Consequently, the court ruled that the plaintiff lacked the necessary legal standing to prevent the use of the identical designation.

Regeste Legislator

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Code of Civil Procedure; Trademark Law: A prior local right to a name or sigle, acknowledged by the infringer, precludes a later claim to prohibit its use by an association adopting the same designation.

Mots-clés

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trademark infringement prior local rights association designation identical name court of cassation suspension de liquidation de faillite désistement d'action absence de contestation des faits
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Texte complet

N° C.17.0106.F

FRONT NATIONAL BELGE, association sans but lucratif, dont le siège est établi à Fleurus, Cour Saint-Feuillien, 24,

demanderesse en cassation,

admise au bénéfice de l'assistance judiciaire par ordonnance du premier président du 15 février 2017 (nº G.17.0008.F),

représentée par Maître François T'Kint, avocat à la Cour de cassation, dont le cabinet est établi à Bruxelles, avenue Louise, 65, où il est fait élection de domicile,

contre

FRONT NATIONAL, association de droit français, dont le siège est établi à Nanterre (France), rue des Suisses, 76-78,

défenderesse en cassation,

représentée par Maître Paul Alain Foriers, avocat à la Cour de cassation, dont le cabinet est établi à Bruxelles, avenue Louise, 149, où il est fait élection de domicile.

I. La procédure devant la Cour

Le pourvoi en cassation est dirigé contre l'arrêt rendu le 11 octobre 2016 par la cour d'appel de Liège.

Le 14 février 2018, le premier avocat général André Henkes a déposé des conclusions au greffe.

Le président de section Christian Storck a fait rapport et le premier avocat général André Henkes a été entendu en ses conclusions.

II. Le moyen de cassation

Dans la requête en cassation, jointe au présent arrêt en copie certifiée conforme, la demanderesse présente un moyen.

III. La décision de la Cour

Sur le moyen :

Quant à la première branche :

Si, en matière civile, l'autorité de la chose jugée n'a lieu qu'entre les parties, la force probante de la décision peut, à titre de présomption valant jusqu'à preuve contraire, être opposée aux tiers qui n'ont pas exercé de tierce opposition.

Pour autant qu'il respecte le droit des tiers de rapporter la preuve contraire, le juge n'a pas à apprécier si des circonstances particulières font, en tout ou en partie, obstacle à la force probante de la décision qui leur est opposée.

Le moyen, qui, en cette branche, repose sur le double soutènement contraire, manque en droit.

Quant à la deuxième branche :

La force probante qu'une décision revêt à l'égard de tiers qui n'ont pas exercé de tierce opposition ne dépend pas de sa légalité.

Le moyen, qui, en cette branche, repose tout entier sur le soutènement contraire, manque en droit.

Quant à la troisième branche :

Le moyen, qui, en cette branche, est tout entier déduit des griefs vainement invoqués par les deux premières branches, est irrecevable.

Quant à la quatrième branche :

Dans la mesure où il est déduit des griefs vainement invoqués par les deux premières branches, le moyen, en cette branche, est irrecevable.

Pour le surplus, pour fonder sa décision d'interdire à la demanderesse d'utiliser dans sa dénomination le sigle Front national belge, l'arrêt, qui constate que, si celle-ci a été constituée en 1985, « il ne peut être contesté qu'[elle] s'est précisément inspiré[e] de l'exemple, du nom et du sigle [de la défenderesse], qui existait, quant à [elle], depuis déjà treize ans à ce moment », considère que cette dernière dispose d'un droit de portée locale antérieur à celui dont se prévaut la demanderesse.

Dans la mesure où il est recevable, le moyen, en cette branche, manque en fait.

Quant à la cinquième branche :

Le moyen, qui, en cette branche, ne précise pas le chef de l'arrêt qu'affecterait l'irrégularité dénoncée de sa motivation, est irrecevable.

Par ces motifs,

La Cour

Rejette le pourvoi ;

Condamne la demanderesse aux dépens.

Les dépens taxés à la somme de cinq cent quarante-quatre euros quarante-quatre centimes en débet envers la partie demanderesse.

Ainsi jugé par la Cour de cassation, première chambre, à Bruxelles, où siégeaient le président de section Christian Storck, les conseillers Michel Lemal, Marie-Claire Ernotte, Sabine Geubel et Frédéric Lugentz, et prononcé en audience publique du deux mars deux mille dix-huit par le président de section Christian Storck, en présence du premier avocat général André Henkes, avec l'assistance du greffier Patricia De Wadripont.

P. De Wadripont Fr. Lugentz S. Geubel

M.-Cl. Ernotte M. Lemal Chr. Storck

Document PDF ECLI:BE:CASS:2018:ARR.20180302.1