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ECLI:BE:CASS:2018:ARR.20180227.4 ECLI:BE:CASS:2018:ARR.20180227.4 Généré par l'IA

Court of Cassation quashes judgment for violating procedural rules on appeal against default judgment opposition. The lower court incorrectly applied Article 204 of the Criminal Procedure Code.

Numéro de cause ECLI:BE:CASS:2018:ARR.20180227.4
Autorité / Tribunal
Juridiction Belgique (BE)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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The Court of Cassation quashed a judgment that had declared the appellant's appeal inadmissible due to insufficiently precise grievances. The appellant argued that Article 204 of the Criminal Procedure Code should not apply because an appeal against a non-avowed opposition automatically submits the entire dispute to the appellate court. The court agreed, ruling that the lower court violated statutory provisions by requiring specific grievances when the appeal covered the full case. Consequently, the case was remanded to the appellate court for a new decision on the merits.

Regeste Legislator

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Articles 187, § 9, alinéa 2, and 204 of the Criminal Procedure Code; An appeal against a judgment declaring an opposition non-avowed submits the entire dispute to the appellate court, rendering Article 204 inapplicable as the appellant is not required to specify grievances against the default judgment.

Mots-clés

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Criminal Procedure Code Opposition non avenue Appeal admissibility Insufficient grievances Remand for retrial Procedural violation Default judgment appeal régularité de la procédure

Dispositions légales citées

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Articles 187, § 9, alinéa 2, and 204 of the Criminal Procedure Code
L'article 187, § 9, du Code d'instruction criminelle dispose :
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Texte complet

Cour de cassation de Belgique

Arrêt

N° P.17.0618.N

C. L.,

prévenu, détenu pour d'autres motifs,

demandeur en cassation,

Me Katrien Van Der Straeten, avocat au barreau de Termonde.

I. LA PROCÉDURE DEVANT LA COUR

Le pourvoi est dirigé contre un jugement rendu le 10 mai 2017 (numéro de greffe 1489) par le tribunal correctionnel de Flandre orientale, division Termonde, statuant en degré d'appel.

Le demandeur invoque un moyen dans un mémoire annexé au présent arrêt, en copie certifiée conforme.

Le conseiller Alain Bloch a fait rapport.

L'avocat général Luc Decreus a conclu.

II. LA DÉCISION DE LA COUR

Sur le moyen soulevé d'office :

Dispositions légales violées :

- les articles 187, § 9, alinéa 2, et 204 du Code d'instruction criminelle

1. L'article 187, § 9, du Code d'instruction criminelle dispose :

« La décision qui interviendra sur l'opposition pourra être attaquée par la voie de l'appel, ou, si elle a été rendue en degré d'appel, par la voie d'un pourvoi en cassation.

L'appel dirigé contre la décision déclarant l'opposition non avenue saisit le juge d'appel du fond de l'affaire même si aucun appel n'a été formé contre le jugement rendu par défaut. »

2. Cette disposition implique que l'appel dirigé contre un jugement déclarant l'opposition non avenue, soumet de plein droit le litige dans son intégralité à l'appréciation du juge d'appel, avec pour seule restriction l'effet relatif de l'opposition. Il en résulte que l'article 204 du Code d'instruction criminelle n'est pas applicable dans la mesure où l'appel vise le litige faisant l'objet du jugement rendu par défaut, de sorte que l'appelant n'est pas tenu d'indiquer précisément les griefs qu'il élève contre ce jugement, comme le prévoit ledit article.

3. Le jugement attaqué déclare le demandeur déchu de son appel dirigé contre le jugement déclarant non avenue son opposition formée contre le jugement rendu par défaut le 31 mars 2004. Il fonde cette décision sur l'indication insuffisamment précise des griefs élevés contre ledit jugement rendu par défaut. Ainsi, le jugement attaqué viole les dispositions légales précitées.

Sur le moyen :

4. Il n'y a pas lieu de répondre au moyen qui ne saurait entraîner une cassation sans renvoi.

PAR CES MOTIFS,

LA COUR

Casse le jugement attaqué ;

Ordonne que mention du présent arrêt sera faite en marge du jugement cassé ;

Réserve la décision sur les frais afin qu'il soit statué sur ceux-ci par la juridiction de renvoi ;

Renvoie la cause au tribunal correctionnel de Flandre occidentale, siégeant en degré d'appel.

Ainsi jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre, à Bruxelles, où siégeaient Paul Maffei, président, Filip Van Volsem, Alain Bloch, Antoine Lievens et Erwin Francis, conseillers, et prononcé en audience publique du vingt-sept février deux mille dix-huit par le président Paul Maffei, en présence de l'avocat général Luc Decreus, avec l'assistance du greffier délégué Véronique Kosynsky.

Traduction établie sous le contrôle du conseiller Françoise Roggen et transcrite avec l'assistance du greffier Fabienne Gobert.

Document PDF ECLI:BE:CASS:2018:ARR.20180227.4