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ECLI:BE:CASS:2018:ARR.20180221.4 ECLI:BE:CASS:2018:ARR.20180221.4 Généré par l'IA

Criminal appeal dismissed; court held citation at domicile does not preclude force majeure defense.

Numéro de cause ECLI:BE:CASS:2018:ARR.20180221.4
Autorité / Tribunal
Juridiction Belgique (BE)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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The Court of Cassation rejected the prosecution's appeal against a default judgment. The prosecutor argued that because the defendant was cited at his domicile and failed to appear without citing force majeure, the opposition should be declared non-avowed. The court ruled that the statutory provision requiring a force majeure defense applies only when the defendant actually appears in court, not merely when the citation is served at home. Consequently, the lower court erred in law by assuming the defendant could not raise force majeure without appearing.

Regeste Legislator

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Article 187, § 6, 1° du Code d'instruction criminelle; The requirement to declare an opposition non-avowed due to lack of force majeure applies only when the opposing party appears in court, not when they are merely cited at their domicile.

Mots-clés

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criminal procedure default judgment force majeure citation at domicile opposition non avenue appeal dismissal Code d'instruction criminelle violation de garanties procédurales

Dispositions légales citées

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Article 187, § 6, 1° du Code d'instruction criminelle
Le moyen est pris de la violation de l'article 187, § 6, 1°, du Code d'instruction criminelle.
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Texte complet

N° P.17.1130.F

LE PROCUREUR DU ROI DE BRUXELLES,

demandeur en cassation,

contre

M.R., prévenu,

défendeur en cassation,

ayant pour conseil Maître Cavit Yurt, avocat au barreau de Bruxelles.

I. LA PROCÉDURE DEVANT LA COUR

Le pourvoi est dirigé contre un jugement rendu le 6 octobre 2017 par le tribunal correctionnel francophone de Bruxelles, statuant en degré d'appel.

Le demandeur invoque un moyen dans un mémoire annexé au présent arrêt, en copie certifiée conforme.

Le 19 février 2018, l'avocat général Damien Vandermeersch a déposé des conclusions au greffe.

A l'audience du 21 février 2018, le conseiller Frédéric Lugentz a fait rapport et l'avocat général précité a conclu.

II. LA DÉCISION DE LA COUR

Sur le moyen :

Quant à la première branche :

Le moyen est pris de la violation de l'article 187, § 6, 1°, du Code d'instruction criminelle.

Le demandeur reproche au jugement de ne pas déclarer l'opposition du défendeur non avenue au motif qu'il n'est pas établi que ce dernier a eu connaissance de la citation, alors que le jugement constate que celle-ci a été régulièrement signifiée au domicile du défendeur. Selon le moyen, dès lors que la citation a été signifiée au domicile du prévenu et que ce dernier ne fait pas état d'un cas de force majeure ou d'une excuse légitime justifiant son défaut, le tribunal doit déclarer le recours non avenu.

L'article 187, § 6, 1°, du Code d'instruction criminelle dispose que l'opposition sera déclarée non avenue si l'opposant, lorsqu'il comparaît en personne ou par avocat et qu'il est établi qu'il a eu connaissance de la citation dans la procédure dans laquelle il a fait défaut, ne fait pas état d'un cas de force majeure ou d'une excuse légitime justifiant son défaut lors de la procédure attaquée, la reconnaissance de la force majeure ou de l'excuse invoquées restant soumise à l'appréciation souveraine du juge.

Il ne résulte pas de cette disposition que, si la citation est signifiée à domicile, le prévenu ne peut plus justifier son absence que par la force majeure ou l'excuse légitime.

Fondé sur la prémisse contraire, le moyen manque en droit.

Quant à la seconde branche :

Le moyen fait valoir qu'il résulte de la circonstance que le défendeur a fait opposition au jugement rendu par défaut alors que cette décision ne lui avait pas encore été signifiée, qu'il avait connaissance de la citation.

Invoqué pour la première fois devant la Cour, le moyen est irrecevable.

Le contrôle d'office

Les formalités substantielles ou prescrites à peine de nullité ont été observées et la décision est conforme à la loi.

PAR CES MOTIFS,

LA COUR

Rejette le pourvoi ;

Laisse les frais à charge de l'Etat.

Lesdits frais taxés à la somme de cinquante-sept euros vingt-sept centimes dus.

Ainsi jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre, à Bruxelles, où siégeaient Benoît Dejemeppe, président de section, Françoise Roggen, Eric de Formanoir, Tamara Konsek et Frédéric Lugentz, conseillers, et prononcé en audience publique du vingt et un février deux mille dix-huit par Benoît Dejemeppe, président de section, en présence de Damien Vandermeersch, avocat général, avec l'assistance de Fabienne Gobert, greffier.

F. Gobert F. Lugentz T. Konsek

E. de Formanoir F. Roggen B. Dejemeppe

Document PDF ECLI:BE:CASS:2018:ARR.20180221.4