Cassation appeal dismissed because the petition was not signed by a Court of Cassation lawyer as required by law.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Court of Cassation rejected the appeal against a Brussels Court of Appeal decision due to a procedural defect. The appellant filed the petition without a signature from a lawyer specifically authorized to practice before the Court of Cassation, contrary to Article 1080 of the Judicial Code. The court held that the specific exemption in the VAT Code for tax-related proceedings did not apply because the underlying dispute was a civil claim for restitution of overpaid tax, not a direct tax enforcement action.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticle 1080 du Code judiciaire; Article 93 du Code de la taxe sur la valeur ajoutée: The exemption allowing a general lawyer to sign a cassation petition applies only to proceedings initiated by the administration or taxpayer for tax payment or restitution, and only if the original action was an introductory demand, not an incidental one; consequently, a petition not signed by a Court of Cassation lawyer is inadmissible.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
N° F.17.0083.F
C. J.,
demandeur en cassation,
ayant pour conseil Maître Niki Leys, avocat au barreau de Bruxelles, dont le cabinet est établi à Berchem-Sainte-Agathe, chaussée de Zellik, 12/1, où il est fait élection de domicile,
contre
1. H. S. H. A. A., société privée à responsabilité limitée,
défenderesse en cassation,
représentée par Maître Jacqueline Oosterbosch, avocat à la Cour de cassation, dont le cabinet est établi à Liège, rue de Chaudfontaine, 11, où il est fait élection de domicile,
2. ÉTAT BELGE, représenté par le ministre des Finances, dont le cabinet est établi à Bruxelles, rue de la Loi, 12,
défendeur en cassation,
représenté par Maître Geoffroy de Foestraets, avocat à la Cour de cassation, dont le cabinet est établi à Bruxelles, rue de la Vallée, 67, où il est fait élection de domicile.
I. La procédure devant la Cour
Le pourvoi en cassation est dirigé contre l’arrêt rendu le 16 février 2017 par la cour d’appel de Bruxelles.
Le président de section Christian Storck a fait rapport.
Le premier avocat général André Henkes a conclu.
II. La décision de la Cour
Sur la fin de non-recevoir opposée au pourvoi par le défendeur et déduite de ce que la requête n’est pas signée par un avocat à la Cour de cassation :
Suivant l’article 1080 du Code judiciaire, la requête par laquelle est formé le pourvoi en cassation est, à peine de nullité, signée, tant sur la copie que sur l’original, par un avocat à la Cour de cassation.
L’article 93 du Code de la taxe sur la valeur ajoutée déroge à cette règle en disposant que la requête introduisant le pourvoi en cassation peut être signée par un avocat.
Cette dérogation ne s’applique qu’au pourvoi formé contre une décision rendue sur les poursuites et instances, visées au chapitre XIV de ce code, qui sont intentées par l’administration ou le redevable pour obtenir le paiement ou la restitution de la taxe, des intérêts, des amendes fiscales et des accessoires.
Son application suppose que lesdites poursuites et instances aient été intentées sous la forme d’une demande introductive d’instance et non d’une demande incidente ou en intervention.
Il ressort de l’arrêt que le demandeur a formé contre la défenderesse une demande en répétition de l’indu tendant à ce que lui soit restituée la taxe sur la valeur ajoutée qui lui avait, à tort selon lui, été facturée par celle-ci sur le coût d’une formation qu’elle lui a dispensée, et que la défenderesse a appelé le défendeur en intervention pour obtenir sa garantie si la demande principale était déclarée fondée.
La dérogation à l’article 1080 du Code judiciaire prévue dans la disposition de stricte interprétation de l’article 93 du Code de la taxe sur la valeur ajoutée ne s’applique pas au pourvoi formé contre l’arrêt statuant sur pareil litige.
La requête introduisant le pourvoi n’est pas signée par un avocat à la Cour de cassation.
La fin de non-recevoir est fondée.
Par ces motifs,
La Cour
Rejette le pourvoi ;
Condamne le demandeur aux dépens.
Les dépens taxés à la somme de quatre cent septante-six euros dix-huit centimes envers la partie demanderesse et à la somme de quatre cent onze euros vingt-quatre centimes envers la seconde partie défenderesse.
Ainsi jugé par la Cour de cassation, première chambre, à Bruxelles, où siégeaient le président de section Christian Storck, les conseillers Didier Batselé, Mireille Delange, Marie-Claire Ernotte et Sabine Geubel, et prononcé en audience publique du neuf février deux mille dix-huit par le président de section Christian Storck, en présence du premier avocat général André Henkes, avec l’assistance du greffier Patricia De Wadripont.
Document PDF ECLI:BE:CASS:2018:ARR.20180209.3