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ECLI:BE:CASS:2018:ARR.20180209.2 ECLI:BE:CASS:2018:ARR.20180209.2 Généré par l'IA

Belgian tax court dismissed appeal for lack of prior administrative recourse in income tax dispute.

Numéro de cause ECLI:BE:CASS:2018:ARR.20180209.2
Autorité / Tribunal
Juridiction Belgique (BE)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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The Court of Cassation quashed the Brussels Court of Appeal's decision allowing a taxpayer's direct action against the Belgian tax administration. The lower court had permitted the suit despite the absence of a prior administrative appeal, arguing no definitive tax decision existed regarding withheld professional levies. The Supreme Court ruled that the procedural requirement for a prior administrative recourse was not met, as the taxpayer failed to exhaust administrative remedies before filing the lawsuit.

Regeste Legislator

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Article 1385undecies, alinéa 1er, du Code judiciaire; Article 366 et 371 du Code des impôts sur les revenus 1992: In disputes concerning the application of income tax law, an action against the tax administration is admissible only if the claimant has previously introduced the administrative appeal organized by or pursuant to the law.

Mots-clés

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prior administrative recourse income tax dispute tax administration appeal procedural admissibility Belgian tax law violation de garanties procédurales absence de contestation des faits régularité de la procédure

Dispositions légales citées

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Article 1092, alinéa 1er, du Code judiciaire
En vertu de l’article 1092, alinéa 1er, du Code judiciaire, la réponse au pourvoi en cassation se fait par la remise au greffe de la Cour de cassation d’un mémoire.
Article 569, alinéa 1er, 32°, du Code judiciaire
Suivant l'article 569, alinéa 1er, 32°, du Code judiciaire, le tribunal de première instance connaît des contestations relatives à l'application d'une loi d'impôt.
Article 1385undecies, alinéa 1er, du Code judiciaire
L'article 1385undecies, alinéa 1er, du même code prévoit que, contre l'administration fiscale et dans ce type de contestations, l’action n’est admise que si le demandeur a introduit préalablement le recours administratif organisé par ou en vertu de la loi.
Article 366 du Code des impôts sur les revenus 1992
En vertu de l’article 366 du Code des impôts sur les revenus 1992, dans sa version applicable au litige, le redevable peut se pourvoir en réclamation contre le montant de l'imposition établie auprès du directeur des contributions dans le ressort duquel ladite imposition a été établie.
Article 371 du Code des impôts sur les revenus 1992
L’article 371 de ce code, dans la même version, prévoit que le délai de réclamation se compte à partir de la date d’envoi de l’avertissement-extrait de rôle ou de l’avis de cotisation ou de celle de la perception des impôts perçus autrement que par rôle.
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Texte complet

N° F.15.0141.F

ÉTAT BELGE, représenté par le ministre des Finances, dont le cabinet est établi à Bruxelles, rue de la Loi, 12,

demandeur en cassation,

ayant pour conseil Maître Alain Gillet, avocat au barreau du Brabant wallon, dont le cabinet est établi à Braine-l’Alleud (Ophain-Bois-Seigneur-Isaac), rue du Bois d’Hawia, 14,

contre

C. V. K.,

défendeur en cassation.

I. La procédure devant la Cour

Le pourvoi en cassation est dirigé contre l’arrêt rendu le 12 mars 2015 par la cour d’appel de Bruxelles.

Le 22 janvier 2018, le premier avocat général André Henkes a déposé des conclusions au greffe.

Le conseiller Sabine Geubel a fait rapport et le premier avocat général André Henkes a été entendu en ses conclusions.

II. Le moyen de cassation

Dans la requête en cassation, jointe au présent arrêt en copie certifiée conforme, le demandeur présente un moyen.

III. La décision de la Cour

Sur la procédure :

En vertu de l’article 1092, alinéa 1er, du Code judiciaire, la réponse au pourvoi en cassation se fait par la remise au greffe de la Cour de cassation d’un mémoire.

Le mémoire en réponse, qui n’a pas été remis au greffe de la Cour, est irrecevable.

Sur le moyen :

Suivant l'article 569, alinéa 1er, 32°, du Code judiciaire, le tribunal de première instance connaît des contestations relatives à l'application d'une loi d'impôt.

L'article 1385undecies, alinéa 1er, du même code prévoit que, contre l'administration fiscale et dans ce type de contestations, l’action n’est admise que si le demandeur a introduit préalablement le recours administratif organisé par ou en vertu de la loi.

En vertu de l’article 366 du Code des impôts sur les revenus 1992, dans sa version applicable au litige, le redevable peut se pourvoir en réclamation contre le montant de l'imposition établie auprès du directeur des contributions dans le ressort duquel ladite imposition a été établie.

L’article 371 de ce code, dans la même version, prévoit que le délai de réclamation se compte à partir de la date d’envoi de l’avertissement-extrait de rôle ou de l’avis de cotisation ou de celle de la perception des impôts perçus autrement que par rôle.

Il ne suit pas de ces dispositions qu’en matière d’impôts sur les revenus, l’enrôlement d’une cotisation ou l’existence d’un acte administratif emportant la perception définitive d’un impôt perçu autrement que par rôle serait un préalable nécessaire à toute réclamation.

Après avoir rappelé que le litige porte sur le pouvoir de la Belgique d’imposer les pensions payées par une intercommunale belge au défendeur résidant fiscalement en France et sur le sort à réserver aux précomptes professionnels retenus à la source sur lesdites pensions d’avril 2004 à décembre 2006, l’arrêt constate, d’une part, que « le litige porte sur le remboursement de précomptes professionnels retenus [à la source] et payés à l’administration, qui n’a rendu à leur sujet aucune décision ; non seulement, il n’y a pas eu enrôlement des sommes litigieuses, mais l’administration n’a décidé, d’aucune manière, d’en assurer ou d’en exiger la perception », d’autre part, que « l’administration n’a ‘établi’ aucune cotisation ».

Il considère qu’« on ne conçoit pas qu’il soit possible [de], ni donc qu’il faille, ‘se pourvoir en réclamation’ contre une décision qui n’existe pas, en l’absence d’une disposition légale qui prévoirait le contraire ».

Par ces énonciations, l’arrêt ne justifie pas légalement sa décision que « c’est à bon droit que le premier juge a déclaré recevable l’action introduite devant lui par [le défendeur], nonobstant l’absence d’introduction d’un recours administratif préalable ».

Le moyen est fondé.

Par ces motifs,

La Cour,

sans avoir égard au mémoire en réponse ni, partant, au mémoire en réplique,

Casse l’arrêt attaqué ;

Ordonne que mention du présent arrêt sera faite en marge de l’arrêt cassé ;

Réserve les dépens pour qu’il soit statué sur ceux-ci par le juge du fond ;

Renvoie la cause devant la cour d’appel de Liège.

Ainsi jugé par la Cour de cassation, première chambre, à Bruxelles, où siégeaient le président de section Christian Storck, les conseillers Didier Batselé, Mireille Delange, Marie-Claire Ernotte et Sabine Geubel, et prononcé en audience publique du neuf février deux mille dix-huit par le président de section Christian Storck, en présence du premier avocat général André Henkes, avec l’assistance du greffier Patricia De Wadripont.

Document PDF ECLI:BE:CASS:2018:ARR.20180209.2