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ECLI:BE:CASS:2018:ARR.20180130.4 ECLI:BE:CASS:2018:ARR.20180130.4 Généré par l'IA

Belgian court dismisses appeal on sexual offense conviction where consent presumption applies to authority figures over minors.

Numéro de cause ECLI:BE:CASS:2018:ARR.20180130.4
Autorité / Tribunal
Juridiction Belgique (BE)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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The Belgian Court of Cassation rejected the appellant's appeal against a conviction for sexual assault involving a minor over sixteen. The lower court found the appellant guilty based on his position as the victim's father-in-law, triggering an irrebuttable presumption of lack of consent. The court held the appeal inadmissible due to lack of precision and legally unfounded because the presumption applied to the specific circumstances of authority and age.

Regeste Legislator

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Articles 372 à 377 et 409 du Code pénal : When a person with authority over a minor over sixteen commits sexual acts, an irrebuttable presumption of lack of consent applies, rendering appeals challenging consent legally unfounded.

Mots-clés

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sexual assault minor irrebuttable presumption authority figure Code pénal Belgium appellate review recours constitutionnel à l'étranger violation de garanties procédurales contentieux de l'assurance-invalidité

Dispositions légales citées

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Articles 372 to 377 of the Penal Code
Article 409 of the Penal Code
Le moyen n'explicite ni comment ni pourquoi l'arrêt viole l'article 409 du Code pénal.
article 409 du Code pénal
Le moyen n'explicite ni comment ni pourquoi l'arrêt viole l'article 409 du Code pénal.
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Texte complet

Cour de cassation de Belgique

Arrêt

N° P.17.0501.N

R. W.,

prévenu,

demandeur en cassation,

Me Willem Van Betsbrugge, avocat au barreau de Louvain,

contre

1. S. D.,

2. C. V.,

parties civiles,

défenderesses en cassation.

I. LA PROCÉDURE DEVANT LA COUR

Le pourvoi est dirigé contre un arrêt rendu le 4 avril 2017 par la cour d'appel de Bruxelles, chambre correctionnelle.

Le demandeur invoque quatre moyens dans un mémoire annexé au présent arrêt, en copie certifiée conforme.

Le conseiller Ilse Couwenberg a fait rapport.

L'avocat général Ria Mortier a conclu.

II. LA DÉCISION DE LA COUR

Sur le premier moyen :

1. Le moyen invoque la violation des articles 372 à 377 et 409 du Code pénal : l'arrêt estime le demandeur coupable du chef de la prévention d'attentat à la pudeur, sans constater les éléments constitutifs de cette infraction ; il ne ressort pas de l'arrêt que le demandeur s'est livré activement à un quelconque agissement sans le consentement de la prétendue victime ; la défenderesse 1 avait pourtant plus de seize ans et pouvait, tel qu'en l'espèce, accorder son consentement et se livrer elle-même à des actes transgressifs ; l'arrêt ne motive pas davantage l'élément moral requis et n'indique pas en particulier que l'agissement du demandeur avait pour but de porter sexuellement atteinte à la pudeur de la défenderesse.

2. Le moyen n'explicite ni comment ni pourquoi l'arrêt viole l'article 409 du Code pénal.

Dans cette mesure, le moyen est imprécis et, partant, irrecevable.

3. L'arrêt condamne le demandeur du chef de la prévention d'attentat à la pudeur sans violences ou menaces sur la personne d'un mineur de plus de seize ans accomplis, avec la circonstance que le coupable est de ceux qui avaient autorité sur la victime, en sa qualité de beau-père. Une présomption irréfragable d'absence de consentement s'applique à cette prévention.

Dans la mesure où il est déduit d'une autre prémisse juridique, le moyen manque en droit.

4. En se référant tant à la déclaration du demandeur qu'aux déclarations de K. et de B. D., l'arrêt décide que le demandeur s'est livré à des actes sexuels transgressifs graves à l'égard de la défenderesse 1 et qu'il a, de ce fait, porté atteinte à l'intégrité sexuelle de sa belle-fille. Ainsi, l'arrêt constate les éléments constitutifs de la prévention déclarée établie.

Dans cette mesure, le moyen manque en fait.

(...)

Le contrôle d'office

12. Les formalités substantielles ou prescrites à peine de nullité ont été observées et la décision est conforme à la loi.

PAR CES MOTIFS,

LA COUR

Rejette le pourvoi ;

Condamne le demandeur aux frais de son pourvoi.

Ainsi jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre, à Bruxelles, où siégeaient Paul Maffei, président, Filip Van Volsem, Antoine Lievens, Sidney Berneman et Ilse Couwenberg, conseillers, et prononcé en audience publique du trente janvier deux mille dix-huit par le président Paul Maffei, en présence de l'avocat général Ria Mortier, avec l'assistance du greffier délégué Véronique Kosynsky.

Traduction établie sous le contrôle du conseiller François Stévenart Meeûs et transcrite avec l'assistance du greffier Tatiana Fenaux.

Document PDF ECLI:BE:CASS:2018:ARR.20180130.4