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ECLI:BE:CASS:2018:ARR.20180129.1 ECLI:BE:CASS:2018:ARR.20180129.1 Généré par l'IA

Cassation appeal dismissed as new and inadmissible for failing to allege prior facts before lower courts.

Numéro de cause ECLI:BE:CASS:2018:ARR.20180129.1
Autorité / Tribunal
Juridiction Belgique (BE)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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The Court of Cassation rejected the appeal, declaring the new means inadmissible because the applicants failed to allege specific facts before the lower courts. The applicants argued that Article 792 of the Civil Code should not apply due to the principle of non bis in idem regarding prior criminal convictions. The court held that without prior allegation and finding of these specific facts, the new legal argument cannot be considered.

Regeste Legislator

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Article 792 du Code civil; Le principe non bis in idem ne peut être invoqué en cassation sur un moyen nouveau non allégué devant le juge du fond ni constaté par la décision attaquée.

Mots-clés

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non bis in idem new means inadmissible civil code article 792 criminal conviction court of cassation procedural requirement factual allegation procédure contentieuse

Dispositions légales citées

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Article 792 du Code civil
L'arrêt ne constate pas que les faits pour lesquels l'application de l'article 792 est demandée sont « les mêmes faits », au sens du principe non bis in idem, que ceux pour lesquels les requérants ont été pénalement condamnés par l'arrêt rendu par la cour d'appel de Gand le 24 mai 2005.
article 792 du Code civil
L'arrêt ne constate pas que les faits pour lesquels l'application de l'article 792 est demandée sont « les mêmes faits », au sens du principe non bis in idem, que ceux pour lesquels les requérants ont été pénalement condamnés par l'arrêt rendu par la cour d'appel de Gand le 24 mai 2005.
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Texte complet

N° C.17.0299.N

1. D. D.,

2. J. D.,

Me Johan Verbist, avocat à la Cour de cassation,

contre

1. C. D.,

2. G. D.,

Me Huguette Geinger, avocat à la Cour de cassation.

I. La procédure devant la Cour

Le pourvoi en cassation est dirigé contre l'arrêt rendu le 9 juin 2016 par la cour d'appel de Gand.

Par ordonnance du 15 novembre 2017, le premier président a renvoyé la cause devant la troisième chambre.

Le conseiller Koen Mestdagh a fait rapport.

L'avocat général Henri Vanderlinden a conclu.

II. Les moyens de cassation

Dans la requête en cassation, jointe au présent arrêt en copie certifiée conforme, les demandeurs présentent trois moyens.

III. La décision de la Cour

Sur le premier moyen :

1. Fût-il d'ordre public ou de droit impératif favorable au demandeur en cassation, le moyen de cassation est nouveau et, partant, irrecevable, lorsqu'il ne ressort pas des pièces auxquelles la Cour peut avoir égard qu'un fait déterminé relevant de la disposition légale dont la violation est invoquée a été allégué devant le juge du fond et qu'il ne ressort pas davantage de la décision attaquée qu'elle a constaté l'existence d'éléments de fait qui s'y rapportent.

2. Les demandeurs n'ont pas soutenu devant les juges d'appel que l'article 792 du Code civil ne pouvait être appliqué parce que cette disposition comporte une sanction pénale pour les faits pour lesquels ils ont déjà été pénalement condamnés et qu'ils ne peuvent être pénalement condamnés une seconde fois du chef des mêmes faits.

L'arrêt ne constate pas que les faits pour lesquels l'application de l'article 792 est demandée sont « les mêmes faits », au sens du principe non bis in idem, que ceux pour lesquels les requérants ont été pénalement condamnés par l'arrêt rendu par la cour d'appel de Gand le 24 mai 2005.

Le moyen est nouveau et, dès lors, irrecevable.

Par ces motifs,

La Cour,

Statuant à l'unanimité,

Rejette le pourvoi ;

Condamne les demandeurs aux dépens.

Ainsi jugé par la Cour de cassation, troisième chambre, à Bruxelles, où siégeaient le président de section Eric Dirix, président, le président de section Alain Smetryns et le conseiller Koen Mestdagh, et prononcé en audience publique du vingt-neuf janvier deux mille dix-huit par le président de section Eric Dirix, en présence de l'avocat général Henri Vanderlinden, avec l'assistance du greffier Vanessa Van de Sijpe.

Traduction établie sous le contrôle du conseiller Mireille Delange et transcrite avec l'assistance du greffier Lutgarde Body.

Le greffier, Le conseiller,

Document PDF ECLI:BE:CASS:2018:ARR.20180129.1