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ECLI:BE:CASS:2018:ARR.20180125.4 ECLI:BE:CASS:2018:ARR.20180125.4 Généré par l'IA

Belgian tax court dismissed appeal; treaty grants Netherlands taxing right but not Belgium's right to tax unimposed income.

Numéro de cause ECLI:BE:CASS:2018:ARR.20180125.4
Autorité / Tribunal
Juridiction Belgique (BE)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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The Belgian Court of Cassation rejected the taxpayer's appeal challenging the tax authority's refusal to exempt certain income. The taxpayer argued that because the Netherlands had exclusive taxing rights under the Belgium-Netherlands tax treaty, Belgium could not tax income that the Netherlands had not actually levied. The court held that the treaty's exemption mechanism does not grant Belgium the power to tax income that was never subject to Dutch taxation, thereby upholding the lower court's decision.

Regeste Legislator

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Article 17.1 of the Belgium-Netherlands Double Taxation Convention; Article 23(1)(a) of the Belgium-Netherlands Double Taxation Convention: The treaty grants the state of activity exclusive taxing rights for specified professional income but does not empower the state of residence to tax such income if it has not been effectively taxed by the state of activity.

Mots-clés

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double taxation treaty exclusive taxing rights state of residence tax exemption mechanism Belgium Netherlands convention professional income taxation tax avoidance prevention créance contestée

Dispositions légales citées

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Article 17.1 of the Convention between the Kingdom of Belgium and the Kingdom of the Netherlands
Article 23, paragraph 1, point a) of the Convention between the Kingdom of Belgium and the Kingdom of the Netherlands
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Texte complet

N° F.16.0060.N

ÉTAT BELGE, représenté par le ministre des Finances,

contre

1. G. G.,

2. J. V.,

Me Johnny Maeschalck, avocat au barreau de Bruxelles, et Me Johan Speecke, avocat au barreau de Courtrai.

I. La procédure devant la Cour

Le pourvoi en cassation est dirigé contre l'arrêt rendu le 27 octobre 2015 par la cour d'appel de Gand.

Le 7 novembre 2017, l'avocat général délégué Johan Van der Fraenen a déposé des conclusions au greffe.

Le président de section Eric Dirix a fait rapport.

L'avocat général délégué Johan Van der Fraenen a conclu.

II. Les moyens de cassation

Dans la requête en cassation, jointe au présent arrêt en copie certifiée conforme, le demandeur présente deux moyens.

III. La décision de la Cour

Sur le premier moyen :

1. L'article 17.1 de la Convention entre le Royaume de Belgique et le Royaume des Pays-Bas tendant à éviter la double imposition et à prévenir l'évasion fiscale en matière d'impôts sur le revenu et sur la fortune, assortie de protocoles, signée à Luxembourg le 11 décembre 2002 (lire : 5 juin 2001) et approuvée par la loi du 11 décembre 2002, dispose que, nonobstant les dispositions des articles 14 et 15, les revenus qu'un résident d'un État contractant tire de ses activités personnelles exercées dans l'autre État contractant en tant qu'artiste du spectacle, tel qu'un artiste de théâtre, de cinéma, de la radio ou de la télévision, ou qu'un musicien, ou en tant que sportif, sont imposables dans cet autre État.

Il s'ensuit que les Pays-Bas disposent, en tant qu'État d'activité, d'un pouvoir d'imposition à l'égard des revenus qu'un résident belge tire, aux Pays-Bas, des activités visées et que la Belgique, en tant qu'État de résidence, ne peut percevoir aucun impôt sur lesdits revenus.

2. En vertu de l'article 23, paragraphe 1er, point a), de la convention précitée, la double imposition est, en Belgique, évitée de la manière suivante : lorsqu'un résident de la Belgique reçoit des revenus, autres que des dividendes, des intérêts ou des redevances visées à l'article 12, paragraphe 5, ou possède des éléments de fortune qui sont imposés aux Pays-Bas conformément aux dispositions de ladite convention, la Belgique exempte de l'impôt ces revenus ou ces éléments de fortune, mais elle peut, pour calculer le montant de ses impôts sur le reste du revenu ou de la fortune de ce résident, appliquer le même taux que si les revenus ou les éléments de fortune en question n'avaient pas été exemptés.

Il s'ensuit que lorsqu'un résident de la Belgique a, aux Pays-Bas, tiré des activités visées des revenus qui ont été imposés, la Belgique prend néanmoins ces revenus en considération pour déterminer le taux d'imposition qui serait applicable si les revenus n'étaient pas exonérés.

Cette disposition conventionnelle ne confère cependant pas à la Belgique le droit de prélever un impôt sur des revenus qui n'ont pas effectivement été imposés aux Pays-Bas.

3. Le moyen, qui repose tout entier sur la prémisse que la Belgique peut percevoir un impôt sur des revenus qui ont été recueillis aux Pays-Bas et à l'égard desquels les Pays-Bas disposent d'un pouvoir d'imposition, si lesdits revenus n'ont pas effectivement été imposés aux Pays-Bas, manque en droit.

Par ces motifs,

La Cour

Rejette le pourvoi ;

Condamne le demandeur aux dépens.

Ainsi jugé par la Cour de cassation, première chambre, à Bruxelles, où siégeaient le président de section Eric Dirix, président, le président de section Alain Smetryns, les conseillers Koen Mestdagh, Geert Jocqué et Koenraad Moens, et prononcé en audience publique du vingt-cinq janvier deux mille dix-huit par le président de section Eric Dirix, en présence de l'avocat général délégué Johan Van der Fraenen, avec l'assistance du greffier Kristel Vanden Bossche.

Traduction établie sous le contrôle du président de section Christian Storck et transcrite avec l'assistance du greffier Patricia De Wadripont.

Le greffier, Le président de section,

Document PDF ECLI:BE:CASS:2018:ARR.20180125.4