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ECLI:BE:CASS:2018:ARR.20180123.7 ECLI:BE:CASS:2018:ARR.20180123.7 Généré par l'IA

Belgian court quashes appeal judgment for violating procedural rules on civil claim notification and defense rights.

Numéro de cause ECLI:BE:CASS:2018:ARR.20180123.7
Autorité / Tribunal
Juridiction Belgique (BE)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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The Court of Cassation quashed the appeal judgment because the defendant failed to receive proper notification of the hearing date and claim submission deadlines. The defendant argued the judgment was rendered by default, but the court found the procedural order was served via simple mail before the hearing, violating mandatory notification rules. Consequently, the court held that the defendant's right to a fair trial was infringed, necessitating a retrial.

Regeste Legislator

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Articles 4, paragraphs 6 to 10 of the preliminary title of the Code of Criminal Procedure; A procedural order setting claim deadlines and hearing dates must be served via judicial mail to ensure the opposing party's right to prepare and defend their civil claim.

Mots-clés

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Code of Criminal Procedure civil claim procedure judicial mail service right to defense fair trial violation notification requirements procedural order motifs de cassation

Dispositions légales citées

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Texte complet

Cour de cassation de Belgique

Arrêt

N° P.15.1608.N

F. L.,

prévenu,

demandeur en cassation,

Me Daniel Kluyskens, avocat au barreau de Gand,

contre

L. V.,

partie civile,

défendeur en cassation,

Me Huguette Geinger, avocat à la Cour de cassation.

I. LA PROCÉDURE DEVANT LA COUR

Le pourvoi est dirigé contre un jugement rendu le 16 septembre 2015 par le tribunal correctionnel de Flandre orientale, division de Furnes, statuant en degré d'appel.

Le demandeur présente un moyen dans un mémoire annexé au présent arrêt en copie certifiée conforme.

Le conseiller Geert Jocqué a fait rapport.

L'avocat général Luc Decreus a conclu.

II. LA DÉCISION DE LA COUR

Sur la recevabilité des conclusions :

1. La Cour n'a pas égard aux conclusions écrites du ministère public reçues au greffe le 17 janvier 2018, soit après la clôture des débats intervenue le 5 décembre 2017.

Sur la recevabilité du pourvoi :

2. Le défendeur invoque que le jugement attaqué a été rendu par défaut, de sorte que le pourvoi introduit avant l'expiration du délai ordinaire d'opposition n'est pas recevable.

3. En vertu de l'article 4, alinéa 11, du titre préliminaire du Code de procédure pénale, la partie la plus diligente peut requérir un jugement contradictoire au jour fixé pour les plaidoiries en application de cette disposition.

Il s'ensuit que, lorsque la partie la plus diligente requiert à l'audience de plaidoiries un jugement, la décision rendue est un jugement contradictoire.

4. Le jugement attaqué, rendu en application de l'article 4 du titre préliminaire du Code de procédure pénale, est un jugement contradictoire.

La fin de non-recevoir ne peut être accueillie.

Sur le moyen :

Quant à la première branche :

5. Le moyen, en cette branche, est pris de la violation de l'article 4 du titre préliminaire du Code de procédure pénale ainsi que de la méconnaissance des droits de la défense et du droit à un procès équitable : l'ordonnance fixant les délais pour conclure et la date de l'audience de plaidoiries a été notifiée par pli simple, préalablement à l'envoi de la requête : ce faisant, le demandeur n'a pas eu la possibilité de formuler ses observations sur la requête.

6. Aux termes de l'article 4, alinéa 6, du titre préliminaire du Code de procédure pénale, lorsqu'il a été statué sur l'action publique, toute partie à la cause peut solliciter du juge saisi de la cause qu'il détermine des délais pour la transmission et le dépôt des pièces et des conclusions et fixe la date de l'audience des plaidoiries.

En vertu de l'article 4, alinéas 7 et 8, du titre préliminaire du Code de procédure pénale, la requête est notifiée par le greffier, sous pli judiciaire, aux autres parties et, le cas échéant, par lettre missive à leurs avocats, et ces autres parties peuvent, dans les quinze jours de l'envoi du pli judiciaire et dans les mêmes conditions, adresser leurs observations au juge.

L'article 4, alinéa 9, du titre préliminaire du Code de procédure pénale prévoit que, dans les huit jours qui suivent l'expiration de ce délai, le juge statue sur pièces, sauf s'il estime nécessaire d'entendre les parties, auquel cas celles-ci sont convoquées par pli judiciaire.

Suivant l'article 4, alinéa 10, du titre préliminaire du Code de procédure pénale, le juge détermine les délais pour conclure et fixe la date de l'audience des plaidoiries.

Ces dispositions, qui règlent la manière de saisir les juridictions pénales de l'action civile, sont d'ordre public.

7. Il ressort des pièces auxquelles la Cour peut avoir égard que :

- le greffier a notifié l'ordonnance fixant les délais pour conclure et la date de l'audience de plaidoiries par pli simple du 16 avril 2015 ;

- il a notifié la requête au procureur du Roi par pli simple du 27 avril 2015 ;

- la date de l'audience de plaidoiries a été fixée au 17 juin 2015.

8. Les juges d'appel qui, à l'audience du 17 juin 2015, ont examiné l'affaire en l'absence du défendeur, sans que la requête fixant les délais pour conclure et la date de l'audience de plaidoiries ait été préalablement notifiée de manière régulière, ont violé la disposition précitée.

Le moyen, en cette branche, est fondé.

Sur les autres griefs :

9. Les autres griefs, qui ne sauraient entraîner une cassation sans renvoi, ne nécessitent pas de réponse.

PAR CES MOTIFS,

LA COUR

Casse le jugement attaqué ;

Ordonne que mention du présent arrêt sera faite en marge du jugement cassé ;

Réserve les frais pour qu'il soit statué sur ceux-ci par le juge de renvoi.

Renvoie la cause au tribunal correctionnel de Flandre orientale, siégeant en degré d'appel.

Ainsi jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre, à Bruxelles, où siégeaient Paul Maffei, président, Geert Jocqué, Antoine Lievens, Erwin Francis et Ilse Couwenberg, conseillers, et prononcé en audience publique du vingt-trois janvier deux mille dix-huit par le président Paul Maffei, en présence de l'avocat général délégué Alain Winants, avec l'assistance du greffier délégué Véronique Kosynsky.

Traduction établie sous le contrôle du conseiller Sabine Geubel et transcrite avec l'assistance du greffier Tatiana Fenaux.

Document PDF ECLI:BE:CASS:2018:ARR.20180123.7