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ECLI:BE:CASS:2018:ARR.20180118.4 ECLI:BE:CASS:2018:ARR.20180118.4 Généré par l'IA

Belgian court dismisses appeal regarding presumption of innocence and administrative tax penalty enforcement.

Numéro de cause ECLI:BE:CASS:2018:ARR.20180118.4
Autorité / Tribunal
Juridiction Belgique (BE)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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The Court of Cassation rejected the appellant's challenge to the enforcement of an administrative tax penalty. The court held that the presumption of innocence does not prohibit the tax administration from imposing penalties or collecting interest, provided the final judgment remains subject to full judicial review. Consequently, the appeal was dismissed, and the appellant was ordered to bear the costs.

Regeste Legislator

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Article 6.2 of the ECHR; Article 91, Section 4 of the VAT Code: The presumption of innocence does not preclude the imposition of administrative penalties or their enforcement before a final conviction, provided the matter remains subject to full judicial review and reasonable limits are observed.

Mots-clés

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presumption of innocence administrative penalty tax enforcement full judicial review European Convention rights VAT Code costs of appeal procédure contentieuse

Dispositions légales citées

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Article 6.2 of the Convention for the Protection of Human Rights and Fundamental Freedoms
La présomption d'innocence garantie par l'article 6.2 de la même convention ne s'oppose en principe pas non plus à ce que l'amende administrative soit mise à exécution avant que l'assujetti n'ait été reconnu coupable par une décision judiciaire définitive.
Article 91, Section 4 of the Code on Value Added Tax
La demanderesse ne précise pas quelles catégories de personnes sont traitées de façon discriminatoire par l'article 91, § 4, du Code de la taxe sur la valeur ajoutée.
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Texte complet

N° F.17.0003.N

E. R.,

Me Michel Maus, avocat au barreau de Gand,

contre

ÉTAT BELGE, représenté par le ministre des Finances,

Me Geoffroy de Foestraets, avocat à la Cour de cassation, et Me Stefan De Vleeschouwer, avocat au barreau de Bruxelles.

I. La procédure devant la Cour

Le pourvoi en cassation est dirigé contre l'arrêt rendu le 9 février 2016 par la cour d'appel de Gand.

Le 23 octobre 2017, l'avocat général délégué Johan Van der Fraenen a déposé des conclusions au greffe.

Le conseiller Bart Wylleman a fait rapport.

L'avocat général délégué Johan Van der Fraenen a conclu.

II. Les moyens de cassation

Dans la requête en cassation, jointe au présent arrêt en copie certifiée conforme, la demanderesse présente quatre moyens.

III. La décision de la Cour

(...)

Sur le troisième moyen :

4. La présomption d'innocence garantie par l'article 6.2 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ne s'oppose pas à ce que l'administration fiscale puisse se voir confier la mission d'infliger des amendes administratives, même lourdes, en cas d'infraction à la législation fiscale, pour autant que l'assujetti puisse soumettre la sanction à l'appréciation d'un juge disposant d'un pouvoir de pleine juridiction. Sous cette même condition, l'article 6.2 de ladite convention ne s'oppose pas davantage à ce que des intérêts soient dus sur le montant de l'amende en cas de non-paiement.

Dans la mesure où il repose sur un autre soutènement, le moyen manque en droit.

5. La présomption d'innocence garantie par l'article 6.2 de la même convention ne s'oppose en principe pas non plus à ce que l'amende administrative soit mise à exécution avant que l'assujetti n'ait été reconnu coupable par une décision judiciaire définitive. Eu égard aux graves conséquences qu'une telle mise à exécution immédiate peut avoir pour l'intéressé, l'administration fiscale est tenue de ne procéder à celle-ci que dans des limites raisonnables et doit veiller à ménager un juste équilibre entre tous les intérêts en présence.

6. Les juges d'appel ont constaté qu'il n'apparaissait pas que l'amende administrative infligée ait déjà été perçue sur la base de la contrainte contestée et ont décidé qu'il pouvait en être déduit que la présomption d'innocence garantie par l'article 6.2 de la Convention précitée n'avait pas été violée. Ils ont ainsi légalement justifié leur décision.

Dans cette mesure, le moyen ne peut être accueilli.

7. La demanderesse ne précise pas quelles catégories de personnes sont traitées de façon discriminatoire par l'article 91, § 4, du Code de la taxe sur la valeur ajoutée.

Il n'y a pas lieu de poser la question préjudicielle.

Par ces motifs,

La Cour

Rejette le pourvoi ;

Condamne la demanderesse aux dépens.

Ainsi jugé par la Cour de cassation, première chambre, à Bruxelles, où siégeaient le président de section Alain Smetryns, les conseillers Koen Mestdagh, Filip Van Volsem, Bart Wylleman et Koenraad Moens, et prononcé en audience publique du dix-huit janvier deux mille dix-huit par le président de section Alain Smetryns, en présence de l'avocat général délégué Johan Van der Fraenen, avec l'assistance du greffier Vanessa Van de Sijpe.

Traduction établie sous le contrôle du conseiller Marie-Claire Ernotte et transcrite avec l'assistance du greffier Patricia De Wadripont.

Le greffier, Le conseiller,

Document PDF ECLI:BE:CASS:2018:ARR.20180118.4