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ECLI:BE:CASS:2018:ARR.20180117.7 ECLI:BE:CASS:2018:ARR.20180117.7 Généré par l'IA

Court dismisses appeal against deportation order as jurisdiction lost after foreigner's removal from Belgium.

Numéro de cause ECLI:BE:CASS:2018:ARR.20180117.7
Autorité / Tribunal
Juridiction Belgique (BE)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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The Court of Cassation rejected the appeal because the foreigner had already been deported, rendering the proceedings void. The applicant argued that effective remedy rights under EU law and the Charter of Fundamental Rights prevented the loss of jurisdiction, citing specific articles of the 1980 Alien Act. The court held that once an alien is removed, the judicial bodies lose competence to review the deprivation of liberty measure, making the appeal inadmissible.

Regeste Legislator

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Article 71, alinéa 1er de la loi du 15 décembre 1980; When an alien is removed from the territory, the judicial bodies lose competence to review the deprivation of liberty measure, rendering the appeal void.

Mots-clés

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alien removal jurisdiction deprivation of liberty appeal effective remedy EU law procedural voidness competence loss deportation autres chefs d'accusation enquête internationale pour escroquerie sorte d'actions en justice

Dispositions légales citées

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Article 71, alinéa 1er de la loi du 15 décembre 1980 sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers
Article 7, alinéa 3 de la loi du 15 décembre 1980
Directive 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008
Article 47 de la Charte des droits fondamentaux
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Texte complet

N° P.18.0003.F

D. D.,

étranger,

demandeur en cassation,

ayant pour conseil Maître Patrick Huget, avocat au barreau de Bruxelles.

I. LA PROCÉDURE DEVANT LA COUR

Le pourvoi est dirigé contre un arrêt rendu le 27 décembre 2017 par la cour d'appel de Bruxelles, chambre des mises en accusation.

Le demandeur invoque deux moyens dans un mémoire annexé au présent arrêt, en copie certifiée conforme.

Le conseiller Tamara Konsek a fait rapport.

L'avocat général Damien Vandermeersch a conclu.

II. LA DÉCISION DE LA COUR

Sur l'objet du pourvoi et l'incidence de l'éloignement du demandeur :

Il ressort d'un avis de l'Office des étrangers que le demandeur a été rapatrié le 28 décembre 2017.

Le demandeur soutient que cette circonstance n'a pas pour effet de faire perdre son objet au pourvoi dès lors qu'il bénéficie du droit à un recours effectif, garanti par la directive 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 relative aux normes et procédures communes applicables dans les Etats membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier et la Charte des droits fondamentaux.

L'article 71, alinéa 1er, de la loi du 15 décembre 1980 sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers dispose que l'étranger qui fait l'objet d'une mesure privative de liberté, prise en application notamment de l'article 7, alinéa 3, de la loi, peut introduire un recours contre cette mesure en déposant une requête auprès de la chambre du conseil du tribunal correctionnel.

Il résulte de cette disposition que la loi charge les juridictions d'instruction de statuer sur le recours formé par l'étranger contre la mesure privative de liberté dont il faisait l'objet au moment de ce recours. Il n'en résulte pas que ces juridictions, et la Cour saisie d'un pourvoi contre la décision rendue en degré d'appel par la chambre des mises en accusation, demeurent compétentes lorsque l'étranger a été éloigné.

A titre subsidiaire, le demandeur invite la Cour à interroger à titre préjudiciel la Cour de justice de l'Union européenne sur le point de savoir si les articles 47 de la Charte des droits fondamentaux et 13 et 15 de la directive 2008/115/CE du 16 décembre 2008 s'opposent à ce que l'étranger soit expulsé sous la contrainte avant l'issue de la procédure pendante devant les juridictions d'instruction et qu'il soit affirmé que, par cet éloignement, l'étranger est libéré.

Etant désormais sans compétence pour statuer sur le pourvoi, la Cour est sans pouvoir pour examiner les violations alléguées par le demandeur.

Le demandeur sollicite également que soit posée à la Cour de justice de l'Union européenne, à titre préjudiciel, la question de savoir si les dispositions précitées s'opposent à ce qu'il soit constaté que la procédure est devenue sans objet.

Etant désormais sans compétence pour statuer sur le pourvoi, la Cour est sans pouvoir pour poser la question préjudicielle.

Il n'y a pas lieu d'examiner le surplus des moyens, étrangers à la circonstance que le pourvoi est devenu sans objet.

PAR CES MOTIFS,

LA COUR

Rejette le pourvoi ;

Condamne le demandeur aux frais.

Lesdits frais taxés à la somme de soixante-sept euros septante et un centimes.

Ainsi jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre, à Bruxelles, où siégeaient Benoît Dejemeppe, conseiller faisant fonction de président, Marie-Claire Ernotte, Eric de Formanoir, Tamara Konsek et Frédéric Lugentz, conseillers, et prononcé en audience publique du dix-sept janvier deux mille dix-huit par Benoît Dejemeppe, conseiller faisant fonction de président, en présence de Damien Vandermeersch, avocat général, avec l'assistance de Fabienne Gobert, greffier.

F. Gobert F. Lugentz T. Konsek

E. de Formanoir M-C. Ernotte B. Dejemeppe

Document PDF ECLI:BE:CASS:2018:ARR.20180117.7