Belgian court rejects appeal against mandatory medical/psychological exams for license reinstatement after drunk driving.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Court of Cassation dismissed the appellant's challenge to a second-instance judgment ordering mandatory medical and psychological exams for license reinstatement. The appellant argued that these requirements were invalid because he did not meet Belgian residency conditions at the time of the offense, making him ineligible for a Belgian license. The court held that the exam requirement is a security measure rather than a penalty and applies retroactively if the driver meets eligibility criteria at the time of judgment.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 34, 35, 38, § 3, alinéa 2, and § 4 of the Road Traffic Police Law; The obligation to pass medical and psychological examinations for license reinstatement constitutes a security measure applicable to foreign license holders who subsequently meet Belgian eligibility conditions.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
N° P.17.0827.F
G. Ch.
prévenu,
demandeur en cassation,
ayant pour conseils Maîtres Bernard Dapsens, avocat au barreau de Tournai, et Antoine Leroy, avocat au barreau de Bruxelles.
I. LA PROCÉDURE DEVANT LA COUR
Le pourvoi est dirigé contre un jugement rendu le 26 juin 2017 par le tribunal correctionnel du Hainaut, division Tournai, statuant en degré d'appel.
Le demandeur invoque un moyen dans un mémoire annexé au présent arrêt, en copie certifiée conforme.
Le conseiller Benoît Dejemeppe a fait rapport.
L'avocat général Michel Nolet de Brauwere a conclu.
II. LA DÉCISION DE LA COUR
Sur le moyen :
Sur le fondement des articles 34 et 35 de la loi relative à la police de la circulation routière, les juges d'appel ont déclaré le demandeur coupable d'imprégnation alcoolique et d'ivresse au volant.
Le moyen soutient que le demandeur ne pouvait se voir infliger, outre une déchéance du droit de conduire, l'obligation de réussir les examens médical et psychologique pour être réintégré dans ce droit. Il allègue qu'en vertu de l'article 38, § 3, alinéa 2, de la loi précitée, cette obligation ne pouvait lui être imposée dès lors qu'à la date des faits, il était titulaire d'un permis de conduire français et ne résidait pas depuis deux ans en Belgique, de sorte qu'il ne réunissait pas les conditions pour pouvoir obtenir un permis belge, en application des articles 2 de la directive 2006/126/CE du Parlement européen et du Conseil du 20 décembre 2006 relative au permis de conduire et 78bis de l'arrêté royal du 23 mars 1998 relatif au permis de conduire.
En vertu de l'article 38, § 1er, alinéa 1er, 1°, de la loi, le juge peut prononcer la déchéance du droit de conduire s'il condamne le prévenu du chef d'infraction à l'article 34.
L'article 38, § 3, dispose également que :
« Le juge peut subordonner la réintégration dans le droit de conduire à la condition d'avoir satisfait à un ou plusieurs des examens cités ci-après :
1° un examen théorique ;
2° un examen pratique ;
3° un examen médical ;
4° un examen psychologique ;
5° des formations spécifiques déterminées par le Roi.
Les examens prévus par le présent paragraphe ne sont pas applicables aux titulaires d'un permis de conduire étranger qui ne répondent pas aux conditions fixées par le Roi pour pouvoir obtenir un permis de conduire belge. »
En application de l'article 38, § 4, alinéa 4, en cas d'infraction à l'article 35, la réintégration dans le droit de conduire doit être subordonnée à la réussite des examens médical et psychologique.
L'obligation de satisfaire aux examens médical et psychologique constitue une mesure de sûreté et non une peine. Contrairement à ce que le moyen soutient, cette mesure est étrangère au champ d'application de l'article 2, alinéa 1er, du Code pénal qui prévoit que nulle infraction ne peut être punie de peines qui n'étaient pas portées par la loi avant que l'infraction fût commise.
Il s'ensuit que, si la personne condamnée ne répondait pas, au moment des faits, aux conditions fixées par le Roi pour pouvoir obtenir un permis de conduire belge, mais qu'elle y répond au moment du jugement, le juge doit subordonner la réintégration dans le droit de conduire à la réussite des examens médical et psychologique.
En ordonnant cette mesure après avoir constaté qu'au moment où ils ont statué, le demandeur réunissait les conditions pour pouvoir obtenir un permis belge, les juges d'appel ont régulièrement motivé et légalement justifié leur décision.
Le moyen ne peut être accueilli.
Le contrôle d'office
Les formalités substantielles ou prescrites à peine de nullité ont été observées et la décision est conforme à la loi.
PAR CES MOTIFS,
LA COUR
Rejette le pourvoi ;
Condamne le demandeur aux frais.
Lesdits frais taxés à la somme de cent euros septante et un centimes dus.
Ainsi jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre, à Bruxelles, où siégeaient Benoît Dejemeppe, conseiller faisant fonction de président, Françoise Roggen, Eric de Formanoir, Tamara Konsek et Frédéric Lugentz, conseillers, et prononcé en audience publique du dix janvier deux mille dix-huit par Benoît Dejemeppe, conseiller faisant fonction de président, en présence de Michel Nolet de Brauwere, avocat général, avec l'assistance de Tatiana Fenaux, greffier.
T. Fenaux F. Lugentz T. Konsek
E. de Formanoir F. Roggen B. Dejemeppe
Document PDF ECLI:BE:CASS:2018:ARR.20180110.4