Court dismisses appeal against speeding conviction based on average speed calculation without precise location evidence.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Court of Cassation rejected the appellant's challenge to a speeding conviction derived from an average speed calculation over a specific route. The appellant argued that such a method cannot pinpoint the exact location or moment of the infraction, violating legal principles. The court held that since the driver inevitably traveled at the measured speed at some point during the monitored journey, the conviction was legally sound and the procedural requirements were met.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 11.1 of the Royal Decree of 1 December 1975 and 29, § 3 of the Law of 16 March 1968: A conviction for speeding based on an average speed calculation over a route is valid if the court finds that the driver necessarily exceeded the limit at some point during the journey, thereby satisfying the principle of legality.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
N° P.17.1016.N
S. D. M.,
prévenue,
demanderesse en cassation,
Me Johan Cansse, avocat au barreau de Gand.
I. LA PROCÉDURE DEVANT LA COUR
Le pourvoi est dirigé contre un jugement rendu le 15 septembre 2017 par le tribunal correctionnel d'Anvers, division Anvers, statuant en degré d'appel.
La demanderesse invoque un moyen dans un mémoire annexé au présent arrêt, en copie certifiée conforme.
Le conseiller Peter Hoet a fait rapport.
L'avocat général Luc Decreus a conclu.
II. LA DÉCISION DE LA COUR
Sur le moyen, pris dans son ensemble :
1. Le moyen, en sa première branche, est pris de la violation de l'article 149 de la Constitution et de la méconnaissance du principe de légalité : le jugement attaqué considère, à tort, qu'il est indiqué avec précision quand et comment l'excès de vitesse a été commis, et ne répond pas à l'argument avancé par la demanderesse selon lequel un simple calcul mathématique pour déduire une vitesse moyenne ne peut jamais indiquer précisément l'endroit où l'excès de vitesse s'est produit ; rouler trop vite en moyenne ne constitue pas une infraction.
Le moyen, en sa seconde branche, est pris de la méconnaissance de la foi due au procès-verbal : dans la mesure où le jugement attaqué considère qu'il peut être déduit du contrôle du temps de trajet par simple calcul de la vitesse moyenne, que celui-ci indique avec précision à quelle vitesse le véhicule circulait et à quel endroit, il méconnait la foi due au procès-verbal qui fait uniquement mention d'une vitesse moyenne.
2. Lors de l'appréciation d'une infraction à l'article 11.1 de l'arrêté royal du 1er décembre 1975 portant règlement général sur la police de la circulation routière et de l'usage de la voie publique et à l'article 29, § 3, de la loi du 16 mars 1968 relative à la police de la circulation routière, qui se fonde sur une mesure avec contrôle du temps de trajet effectuée au moyen d'un appareil fonctionnant automatiquement en l'absence d'un agent qualifié, le juge peut prendre en considération cette mesure pour autant qu'il soit territorialement compétent, en tout ou en partie, pour le trajet mesuré. En effet, il résulte d'une telle mesure que l'auteur de l'infraction a indubitablement circulé au moins à la vitesse concernée à un certain moment du trajet, de sorte qu'il peut être statué sur l'infraction aux dispositions précitées sans méconnaître le principe de légalité.
Dans la mesure où il procède d'une autre prémisse juridique, le moyen, en ses deux branches, manque en droit.
3. Les autres illégalités invoquées étant déduites de l'illégalité précitée, invoquée en vain, elles sont irrecevables.
Le contrôle d'office
4. Les formalités substantielles ou prescrites à peine de nullité ont été observées et la décision est conforme à la loi.
PAR CES MOTIFS,
LA COUR
Rejette le pourvoi ;
Condamne la demanderesse aux frais.
Ainsi jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre, à Bruxelles, où siégeaient Paul Maffei, président, Filip Van Volsem, Alain Bloch, Peter Hoet et Sidney Berneman, conseillers, et prononcé en audience publique du neuf janvier deux mille dix-huit par le président Paul Maffei, en présence de l'avocat général délégué Alain Winants, avec l'assistance du greffier Frank Adriaensen.
Traduction établie sous le contrôle du conseiller Tamara Konsek et transcrite avec l'assistance du greffier Fabienne Gobert.
Le greffier, Le conseiller,
Document PDF ECLI:BE:CASS:2018:ARR.20180109.7