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ECLI:BE:CASS:2018:ARR.20180109.6 ECLI:BE:CASS:2018:ARR.20180109.6 Généré par l'IA

Court dismisses appeal claiming identity uncertainty prevents bail for deportation under Belgian law.

Numéro de cause ECLI:BE:CASS:2018:ARR.20180109.6
Autorité / Tribunal
Juridiction Belgique (BE)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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The Court of Cassation rejected the prisoner's appeal challenging a lower court's refusal of provisional bail pending deportation. The lower court held that uncertainty regarding the prisoner's identity and country of origin constituted a valid ground for denying bail, as these facts are essential to assessing counter-indications and planning repatriation. The appellate court ruled that identity verification is a necessary condition for bail in deportation cases, not a statutory counter-indication, thereby upholding the lower court's decision.

Regeste Legislator

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Article 47, § 2, de la loi du 17 mai 2006 relative au statut juridique externe des personnes condamnées : uncertainty regarding the convicted person's identity and country of origin constitutes a necessary condition for provisional bail pending deportation, rather than a statutory counter-indication.

Mots-clés

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provisional bail pending deportation identity verification requirement counter-indications statutory list repatriation planning necessity prisoner status external law risque de récidive rétablissement du statut de réfugié révocation du sursis

Dispositions légales citées

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Article 47, § 2, de la loi du 17 mai 2006 relative au statut juridique externe des personnes condamnées
L'article 47, § 2, de la loi du 17 mai 2006 dispose que la mise en liberté provisoire en vue de l'éloignement du territoire ou de la remise, peut être accordée au condamné pour autant qu'il n'existe pas de contre-indications dans le chef de celui-ci.
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Texte complet

N° P.17.1283.N

A. M.,

condamné à une peine privative de liberté,

demandeur en cassation,

Me Jürgen Millen, avocat au barreau du Limbourg.

I. LA PROCÉDURE DEVANT LA COUR

Le pourvoi est dirigé contre un jugement rendu le 11 décembre 2017 par le tribunal de l'application des peines de Flandre orientale, division Gand.

Le demandeur invoque un moyen dans un mémoire annexé au présent arrêt, en copie certifiée conforme.

Le président Paul Maffei a fait rapport.

L'avocat général délégué Alain Winants a conclu.

II. LA DÉCISION DE LA COUR

Sur le moyen :

1. Le moyen est pris de la violation de l'article 47, § 2, de la loi du 17 mai 2006 relative au statut juridique externe des personnes condamnées : le jugement considère que la mise en liberté provisoire sollicitée par le demandeur en vue de son éloignement du territoire ne peut être accordée tant que son identité n'est pas établie avec certitude ; il ne s'agit pas d'une contre-indication visée à l'article de loi précité, de sorte que le jugement ne peut refuser, pour ce motif, la mise en liberté provisoire du demandeur.

2. L'article 47, § 2, de la loi du 17 mai 2006 dispose que la mise en liberté provisoire en vue de l'éloignement du territoire ou de la remise, peut être accordée au condamné pour autant qu'il n'existe pas de contre-indications dans le chef de celui-ci.

3. Outre l'absence des contre-indications énumérées, de manière limitative, à l'article 47, § 2, 2°, 3° en 4°, de la loi précitée, la certitude quant à l'identité et au pays d'origine du condamné est une condition nécessaire à sa mise en liberté provisoire et à son éloignement du territoire ainsi visé. En effet, à défaut de ces informations, il est impossible d'apprécier l'existence éventuelle de contre-indications et de déterminer dans quel pays le condamné doit être rapatrié.

Le moyen qui procède d'une autre prémisse juridique, manque en droit.

Le contrôle d'office

4. Les formalités substantielles ou prescrites à peine de nullité ont été observées et la décision est conforme à la loi.

PAR CES MOTIFS,

LA COUR

Rejette le pourvoi ;

Condamne le demandeur aux frais.

Ainsi jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre, à Bruxelles, où siégeaient Paul Maffei, président, Peter Hoet, Antoine Lievens, Erwin Francis et Ilse Couwenberg, conseillers, et prononcé en audience publique du neuf janvier deux mille dix-huit par le président Paul Maffei, en présence de l'avocat général délégué Alain Winants, avec l'assistance du greffier Frank Adriaensen.

Traduction établie sous le contrôle du premier président Jean de Codt et transcrite avec l'assistance du greffier Fabienne Gobert.

Le greffier, Le premier président,

Document PDF ECLI:BE:CASS:2018:ARR.20180109.6